Harcèlement moral : nouveau durcissement de la jurisprudence

Type

Droit social

Date de publication

29 avril 2013

Nullité de la rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral

La jurisprudence s’est à nouveau durcie en matière de harcèlement moral, appliquant strictement la disposition légale prévoyant que toute rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit (art. L1152-3 du Code du travail).

La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer récemment ce principe dans deux cas de rupture : le licenciement pour inaptitude physique et la résiliation judiciaire :

Le licenciement prononcé pour inaptitude physique en cas de harcèlement moral est nul

– La Haute juridiction considérait que le licenciement pour une inaptitude consécutive à du harcèlement moral était sans cause réelle et sérieuse.

– Elle va plus loin dans un arrêt du 13 février 2013 (Cass. soc. 13 février 2013, n°11-26.380) , en jugeant que le licenciement pour inaptitude physique ayant pour origine des faits de harcèlement moral est nul.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul

– Il était de jurisprudence constante que la résiliation judiciaire prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– La Cour de cassation va également plus loin dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc. 20 février 2013, n°11.26-560) , en jugeant que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur motivée par des faits harcèlement moral dont le salarié a été victime sur le lieu de travail produit les effets d’un licenciement nul.

De même, la Cour de cassation a annulé une rupture conventionnelle conclue avec un salarié qui se trouvait dans une situation de harcèlement moral au moment de la signature (Cass. soc. 30 janvier 2013 n° 11-22.332) .

Néanmoins, dans cette situation, la nullité de la rupture fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n’est toutefois pas exclu que la jurisprudence s’aligne sur les solutions rendues dans les arrêts précités.

Absence de faute grave de l’auteur du harcèlement si lui-même est victime d’un tel harcèlement

Selon une jurisprudence constante, les faits de harcèlement moral commis par un salarié peuvent justifier son licenciement pour faute grave. Mais le comportement de l’employeur peut être une circonstance atténuante de la qualification de la faute grave :

– La Cour de cassation avait déjà jugé injustifié le licenciement d’un salarié motivé par ses méthodes de gestion brutales et irrespectueuses car son comportement, quoique blâmable, résultait de la pression qu’exerçait sur lui l’employeur (Cass. soc. 8 novembre 2011, n°10-12.120).

– Dans un arrêt du 29 janvier 2013 (Cass. soc. 29 janvier 2013, n°11-23.944) , la Cour de cassation a précisé que la faute grave peut être écartée si l’auteur du harcèlement en est lui-même victime.

Par ailleurs, dans cet arrêt du 29 janvier 2013, la Cour a retenu, pour la première fois, l’atteinte au droit du salarié de mener une vie familiale normale pour caractériser un harcèlement moral, au vu semble-t-il d’attestations de proches et collègues du salarié faisant état du ressenti du salarié face aux exigences de la direction en termes de résultats, et d’un certificat médical du médecin traitant ne relatant que les propres allégations du salarié sur ses conditions de travail.

Cet arrêt élargit donc la définition de harcèlement moral et semble en faciliter la preuve, ce qui risque d’alimenter le contentieux en la matière. De plus, en reconnaissant la circonstance atténuante du comportement de l’employeur, la Cour de cassation restreint la possibilité de licencier pour faute grave l’auteur du harcèlement moral.

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