Inconstitutionnalité de l’absence de recours effectif contre l’ordonnance autorisant une mesure coercitive en enquête préliminaire

Type

Droit Pénal

Date de publication

17 novembre 2014

LORSQU’UNE MESURE DE PERQUISITION EST AUTORISÉE PAR UN JUGE, LE JUSTICIABLE A DROIT À UN RECOURS, MÊME SI L’ACTION PUBLIQUE N’EST PAS MISE EN ŒUVRE PAR LA SUITE – CRIM. 1ER AVRIL 2014, N°12-86.501 & CRIM. 6 MAI 2014, N°13-82.677

En matière de travail dissimulé, l’article 8271-13 du code du travail permet au Président du TGI d’autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des perquisitions et saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cet article ne prévoyait pas de recours contre l’ordonnance autorisant de tels actes. En effet, seuls les recours en nullité demeuraient possibles, au stade du jugement ou de l’instruction.

Partant de ce constat, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article contraire au droit à un recours effectif, au motif qu’en l’absence d’instruction ou de jugement, aucun recours n’était possible pour contester ces actes. On peut penser que la personne qui n’est pas poursuivie ne subit pratiquement aucun grief puisque la perquisition ne sera pas utilisée contre elle, mais ses droits et libertés fondamentaux ont cependant été atteints.

Mais cette décision révèle d’autres lacunes plus préoccupantes. Il faut à ce titre préciser, que même lorsque la personne fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction, il n’existe, en l’état du droit, aucun recours permettant de contester le bien-fondé de l’ordonnance autorisant la mesure, ce qui est nécessairement préjudiciable. Si une personne mise en examen peut contester la régularité d’un acte d’investigation par le biais d’une requête en nullité, il n’existe aucun recours permettant de contester la décision, en elle-même, de procéder à un tel acte.

Il en est ainsi de toutes les perquisitions de droit commun, et plus largement encore, des écoutes téléphoniques, elles aussi autorisées par un Juge d’instruction ou des Libertés et de la Détention (JLD) en cas d’enquête. Afin de répondre pleinement à la censure du Conseil Constitutionnel, le législateur ne devrait donc pas se limiter à réformer la procédure spécifique prévue à l’article 8271-13 du Code du travail.

Aussi, en l’état actuel du droit, le juge de l’autorisation (président du TGI, Juge des Libertés et de la Détention) rend son ordonnance, se fondant sur les pièces apportées par le Parquet, sans en contrôler l’exécution. C’est là la première lacune, dans la mesure où aucun juge ne contrôle le déroulement de la mesure en temps réel, laissant ainsi une grande flexibilité aux services de police.

Ensuite, si le justiciable entend contester cette mesure, il doit faire l’objet d’une instruction ou être poursuivi devant une juridiction de jugement. Dans ce dernier cas, la personne visée par un acte dont elle entend soulever l’irrégularité n’aura d’autres choix que d’attendre le jour de l’audience, étant précisé que les mesures de contraintes (détention provisoire ou contrôle judiciaire) continuent de s’exercer sur cette dernière. Il serait plus rationnel de contrôler ces mesures au cours de la procédure, en créant une voie de recours effective et à brefs délais.

Ces lacunes sont d’autant plus déplorables qu’un régime conforme à la Constitution et à la CEDH existe déjà s’agissant des « perquisitions d’affaires » à la disposition de certains membres de l’administration (fiscale, droit de la concurrence…). Sous l’action conjuguée du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des Droit de l’Homme, un régime conforme à celui souhaité a été ainsi institué.

Il présente les garanties suivantes :

  • Le magistrat (JLD) qui autorise la mesure en contrôle le déroulement en nommant un officier de police judiciaire qui le représentera et l’informera du déroulement de la perquisition. Ce magistrat peut interrompre ou suspendre la mesure.
  • Un double recours a été créé, non seulement contre le bien-fondé de l’autorisation de la mesure, mais aussi contre son déroulement, indépendamment de toute mise en œuvre de l’action publique.
    Rien ne justifie qu’un justiciable de droit commun ou qu’un chef d’entreprise soupçonné de travail dissimulé ne bénéficient pas de ce même régime protecteur.

L’abrogation ne prendra effet qu’au 1er janvier 2015, les mesures prises d’ici là restent valables, à charge pour le législateur de réagir avant cette date. On peut espérer qu’il unifiera enfin le régime des mesures d’enquête attentatoires aux libertés et autorisées par un magistrat.

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