La coexistence d’une IGP et d’une marque antérieure conditionnée à la bonne foi

Type

Veille juridique

Date de publication

3 janvier 2023

TJ Lyon, 5 avril 2022, RG n°1/11459

Cette affaire porte sur un litige entre une IGP et une marque antérieure. Aux termes de l’article 14, paragraphe 2 du Règlement n°1151/2012, la coexistence entre une IGP et une marque antérieure suppose la bonne foi du titulaire de la marque lors du dépôt.

En l’espèce, une société a déposé en 1988 la marque semi-figurative « Louis Auvergne ». Estimant que cette marque évoquait l’IGP « Saucisson d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne », effective depuis 2016, l’INAO et le Consortium des Salaisons d’Auvergne (CSA) ont assigné cette société.

Le Tribunal fait droit aux demandes du CSA et de l’INAO. Il condamne la société en contrefaçon et annule la marque pour dépôt frauduleux en ce qui concerne les produits similaires à ceux de l’IGP.

Pour caractériser la mauvaise foi, le Tribunal se fonde sur le fait que le processus de reconnaissance de l’IGP était déjà engagé lors du dépôt de la marque antérieure, et, dès lors que la société faisait initialement partie du groupement à l’origine de la demande d’IGP, cette dernière en était parfaitement informée.

Ainsi, ce jugement classique rappelle que la coexistence d’une marque antérieure et d’une IGP est conditionnée à la bonne foi. La marque déposée avant la reconnaissance d’une IGP, dans le seul but d’essayer d’échapper à l’impossibilité future d’évoquer l’IGP pour des produits ne répondant pas au cahier des charges, doit être annulée pour dépôt frauduleux.

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