L’apposition de la dénomination “Ermitage” pour des vins bénéficiant d’une autre AOP est constitutif de contrefaçon

Type

Veille juridique

Date de publication

3 janvier 2023

TJ Paris, 3 mars 2022, RG n°20/00401

À la suite de la détection de bouteilles sur lesquelles était apposée la dénomination « Ermitage », alors que le vin ne bénéficiait pas de l’AOP « Ermitage » mais de l’appellation « Corbières », le Syndicat de protection de l’appellation Hermitage (ou Ermitage) et l’INAO ont assigné l’exploitant en contrefaçon et en pratiques commerciales trompeuses devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Le Tribunal fait droit à l’action du Syndicat et l’INAO, en estimant que l’apposition de la mention « L’Ermitage » à côté de la dénomination « Corbières appellation d’origine protégée » constituait une contrefaçon de l’AOP « (H)Ermitage », et condamne le vigneron à leur verser 20.000 euros de dommages et intérêts.

Le Tribunal rappelle que l’utilisation d’une AOP pour des produits ne respectant pas le cahier des charges est illicite, et ce bien que l’origine véritable du produit soit indiquée.

Les juges retiennent que le défendeur « en tant qu’exploitant professionnel viticole, ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait reproduire une appellation d’origine protégée pour des vins qui n’en remplissaient pas les conditions, et qu’un tel comportement trompait le comportement du consommateur qui s’attendait légitimement à ce que le vin commercialisé sous le nom “L’Ermitage” remplisse les caractéristiques gustatives des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée et qui sont produits dans les conditions strictes prévues par le cahier des charges. »

Loin de considérer que la mention « Corbières » dissiperait le risque d’erreur du public, le Tribunal condamne le vigneron pour pratiques commerciales trompeuses (art. L.121-2 du Code de consommation) et délit de tromperie sur l’origine des vins (art. L.441-1 du même code).

Enfin, en application du principe de proportionnalité des sanctions, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de destruction des bouteilles, au motif que celles-ci pouvaient être recyclées avec de nouvelles étiquettes ne reproduisant pas l’AOP. Toutefois, il ordonne le retrait des circuits de distribution des vins portant la mention « Ermitage ».

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