La cohérence avec les évolutions législatives en matière de propriété intellectuelle

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

16 septembre 2014

Il est par exemple permis de s’interroger sur la cohérence entre le but poursuivi par la Proposition de Directive et les futures Règles de Procédure applicables devant la Juridiction Unifiée des Brevets dont la création a été initiée par « l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet » signé le 19 février 2013 à Bruxelles.

Ces Règles (non encore adoptées dans leur version définitive) posent le principe de la publicité des débats et des écritures et pièces échangées devant la juridiction. Certes, une exception à cette publicité est prévue lorsque la Juridiction « décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l’intérêt d’une des parties ou d’autres personnes concernées, ou dans l’intérêt général de la justice ou de l’ordre public » (article 45 Agreement on a United Patent Court). Mais la règle demeure la publicité.

Autre exemple : la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon facilite la recherche et l’obtention des preuves de la contrefaçon et l’on peut s’interroger sur l’importance accordée à la protection du secret d’affaires, dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

En effet, la loi a institué un nouvel article pour chacun des droits de propriété intellectuelle qui vise à permettre au juge d’ordonner « d’office, ou à la demande de toute partie ayant qualité pour agir en contrefaçon » la production d’éléments de preuve détenus par les parties « même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée », et ce, avant même toute décision sur le fond.

Ces dispositions ne tendent-elles pas à privilégier la recherche de la preuve de la contrefaçon au détriment de la protection légitime des secrets d’affaires ? Il appartiendra aux parties et aux tribunaux d’être vigilants pour préserver cet équilibre difficile.

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Au regard des outils de protection déjà existant en France, il semble que l’avantage véritable de la Proposition de Directive réside dans l’harmonisation des législations dans tous les pays de l’Union de façon à favoriser les échanges et transferts d’informations confidentielles entre entreprises situées dans différents Etats Membres, d’une part et, d’autre part, dans l’introduction de mesures spécifiques à l’occasion de procédure judiciaires.

Nous pouvons toutefois émettre certaines réserves quant à l’imprécision de certaines notions trop vagues, dont les contours mériteraient un encadrement de manière à éviter une trop grande marge d’appréciation, notamment dans l’appréciation du caractère licite ou non de l’obtention ou de l’utilisation des secrets d’affaires. Sans ces précisions, nous pourrions craindre que les disparités d’application au sein des différents pays de l’Union ne réduisent significativement l’intérêt de cette Proposition de Directive.

Enfin, des textes trop spécifiques ou trop détaillés ne risquent-ils pas de produire des effets contraires au but recherché ?

Le recours à des notions telles que la concurrence déloyale ou le parasitisme, et plus généralement la responsabilité civile, permettent d’ores et déjà de sanctionner des comportements illicites, contraires aux usages loyaux du commerce.

Il faut que ces nouvelles dispositions, lorsqu’elles seront adoptées et appliquées, démontrent leur efficacité.

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