La complexification croissante des licenciements pour inaptitude : un vrai parcours du combattant pour l’employeur

Type

Droit social

Date de publication

23 février 2012

– Les nouveautés et confirmations jurisprudentielles récentes

La nécessité des visites médicales de reprise : L’absence d’une visite médicale lors de l’embauche et suite à un accident du travail justifie du salarié une prise d’acte de rupture de son contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour d’Appel avait jugé que ce manquement n’était pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d’acte du salarié. La Cour suprême casse l’arrêt aux motifs que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité (Cass. Soc. 22 sept. 2011, n°10-13568)

L’obligation de l’employeur de rechercher un autre poste pour le salarié inapte dès la date du second examen de reprise, mais pas avant, et ce pendant un mois (Cass. Soc. 21 sept. 2011, n°1013403).

Une obligation qui s’impose même si le salarié est déclaré inapte à tout poste de l’entreprise, l’employeur devant au besoin mettre en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail (Cass. Soc. 21 sept. 2011, n°10-15011)

Une obligation dont le périmètre d’application englobe aussi bien l’entreprise, les entreprises françaises ou étrangères du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. Soc. 22 sept. 2011, n°10-30293), que les entreprises franchisées sous la même enseigne commerciale (Cass. Soc. 25 mai 2011, n°10-14897).

Les mentions à porter dans la lettre de licenciement : l’inaptitude et l’impossibilité de reclasser, l’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement n’étant pas un motif précis, et le licenciement prononcé sur ce motif étant sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 21 sept. 2011, n°10-18060)

La preuve de l’impossibilité de reclassement à la charge de l’employeur, étant précisé que pour être rapportée ce dernier doit établir qu’il a tenté de mettre en œuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le passage en revue de tous les postes de l’entreprise ne suffit pas (Cass. Soc. 21 sept. 2011 n° 10-14758 et 10-15542)

– Les nouveautés législatives et les projets en attente

Un nouveau cas de rupture anticipé du CDD en cas d’inaptitude. Il ouvre droit pour le salarié, non seulement à l’indemnité de précarité, mais aussi à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, la condition d’un an d’ancienneté ne s’appliquant pas et le montant étant proratisé (loi n°2011-525 du 17 mai 2011).

Un projet de décret prévoit d’introduire une disposition qui obligerait le salarié et l’employeur contestant l’avis du médecin du travail à s’informer réciproquement, ce qui n’est pas le cas actuellement (Rép. Min. n°93608 : JOAN Q, 13 sept. 2011).

Une nouvelle lecture devant le Sénat de la proposition de loi n°836 adoptée par l’AN le 31 janvier 2012 après engagement de la procédure accélérée relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Cette proposition vise à fixer comme date de cessation du contrat, celle de la notification du licenciement et non celle de l’achèvement de préavis non exécuté. Serait par ailleurs précisé que le préavis n’est pas exécuté et que cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Toutefois, la durée du préavis non exécuté serait prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (Texte n°320 (2011-2012) transmis au Sénat le 1er février 2012 – http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-033.html). L’article L. 1226-4 du code du travail serait ainsi complété : «En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.»

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