Système de filtrage et réseaux sociaux : la CJUE se prononce

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

23 février 2012

Pour empêcher la diffusion illicite des œuvres qu’elle protège, la société de droit d’auteur belge, la SABAM, a saisi les juridictions belges pour voir ordonner à la plateforme de réseau social en ligne NETLOG la mise en place d’un système de filtrage des contenus. Les juridictions belges ont renvoyé la question à la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui vient d’y répondre le 16 février dernier (CJUE 16 fév. 2012 Netlog/Sabam).

Cette question suit de très près une autre affaire portée devant la CJUE concernant la mise en place d’un système de filtrage par les FAI, dans laquelle, saisies également par la société SABAM, les juridictions belges avaient déjà posé une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, le 24 novembre 2011, affirmait que la mise en place par les FAI d’un système de filtrage était contraire aux droits et libertés fondamentales (CJUE 24 nov. 2011 Scarlet/Sabam).

La CJUE suit aujourd’hui le même raisonnement pour interdire la mise en place d’un système de filtrage par les plateformes de réseaux sociaux.

Tout d’abord, la Cour précise que ce qui est demandé aux réseaux sociaux est de mettre en place « in abstracto et à titre préventif, à [leurs] frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur [leurs] serveurs ». Or la Cour rappelle qu’en vertu de leur statut de prestataire de service d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive 2000/31, il ne peut être imposé aux réseaux sociaux de procéder à une surveillance des informations qu’ils stockent.

Par conséquent, si les titulaires de droit peuvent demander aux autorités nationales d’enjoindre aux prestataires de service de prendre des mesures pour mettre fin aux atteintes déjà portées ou qui pourraient être portées, ces mesures ne peuvent en aucun cas mettre à la charge des hébergeurs une obligation générale de surveillance des contenus.

En effet une telle surveillance préventive imposerait aux prestataires de services d’hébergement de surveiller tous leurs contenus, de jouer un rôle actif dans cette surveillance (ce qui est contraire au fondement même de leur responsabilité limitée d’hébergeur) et de mettre en place un système informatique complexe et coûteux.

En outre, selon la Cour, la mise en place d’un système de filtrage ne « respecterait pas l’exigence d’un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise [du prestataire se service], le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou communiquer des informations [des utilisateurs du service] d’autre part ».

Il sera intéressant de suivre l’application de cette jurisprudence dans les contentieux nationaux et notamment français.

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