La Cour de Cassation précise la portée des exceptions au principe de non responsabilité du créancier dans les concours qu’il consent à un débiteur

Type

Procédures collectives / Voies d'exécution

Date de publication

2 avril 2012

La loi de Sauvegarde de 2005, tout en posant le principe selon lequel le créancier ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au débiteur, a prévu trois exceptions au principe de non-responsabilité : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion et l’existence d’une garantie disproportionnée aux concours accordés (L650-1 du Code de commerce).

Cette disposition avait appelé la critique de la doctrine en ce qui concerne l’imprécision de la portée des exceptions au principe de non responsabilité, source d’insécurité juridique pour le créancier dispensateur de crédit : Devait-on considérer que le texte énonce trois seules fautes susceptibles de générer la responsabilité du créancier (1ère interprétation), ou bien qu’il énonce des sortes de déchéance de la protection du créancier dispensateur de crédit en ce sens que dès lors qu’une des trois exceptions serait démontrée, la responsabilité du créancier pourrait être engagée sur le fondement de n’importe quelle faute dans l’octroi du crédit (2ème interprétation)?

Par un arrêt important du 27 mars 2012 (pourvoi n°10-20.077), la Cour de Cassation répond à la question en retenant la seconde interprétation.

Il s’agissait en l’espèce d’une caution qui avait tenté de rechercher la responsabilité de la banque en alléguant du caractère disproportionné de son engagement de caution (3ème exception au principe de non responsabilité de l’article L650-1 du code de commerce). La caution, dans son pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait écarté sa demande, alléguait de la violation de l’article L650-1 du code de commerce par la Cour d’appel qui n’aurait pas procédé à une comparaison entre le concours octroyé et la garantie exigée.

Selon la Cour de Cassation : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judicaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis , sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans le gestion du débiteur ou de disproportion des garantes prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ».

Or, en l’espèce, « il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier pour lequel le cautionnement de M.X…avait été donné, était fautif ».

Il appartiendra à la jurisprudence ultérieure de déterminer la notion de concours financiers « en eux-mêmes fautifs ».

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