Qualité à agir en nullité d’un brevet européen

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

2 avril 2012

Le Directeur Général d’une société espagnole COUTH est titulaire d’un brevet européen désignant la France. La société SIC MARKING a assigné ce dernier en nullité de son brevet sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le Brevet Européen en faisant valoir que l’invention litigieuse devait être considérée comme une invention de salariés, dont l’employeur la société COUTH, serait le véritable propriétaire.

La Cour d’appel de Lyon a jugé que la société SIC MARKING était recevable à agir en nullité du brevet européen, dès lors que l’article 138 § 1 e) ne contient aucune précision ou restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’a pas le droit de l’obtenir.

La Cour a en conséquence retenu que cette action en nullité était ouverte à tout intéressé et qu’en l’espèce, la société SIC MARKING possédait un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile à voir prononcer la nullité du brevet dont son adversaire se prévalait pour engager une action en contrefaçon à son encontre.

Par un arrêt du 14 février 2012 (n° pourvoi : 11-14288), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que « les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées ».

Le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 § 1 e) est donc limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause et habilitées à se voir reconnaître la qualité de titulaire de ce brevet.

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