La Cour de cassation rappelle que la publication de la licence au Registre européen des brevets est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

29 mai 2012

A l’occasion d’un arrêt du 3 avril 2012, la Haute juridiction casse un arrêt d’appel en date du 25 janvier 2011 qui avait déclaré recevable à agir en contrefaçon le licencié exclusif d’une demande de brevet européen dont la licence n’avait pas été inscrite au Registre européen des brevets.

Ainsi, au visa des dispositions de l’article L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés, combiné à l’article 73 de la Convention de Munich, aux articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et des articles L. 614-11 et L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de Cassation rappelle que « jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ».

La Haute juridiction n’a donc pas eu besoin de se prononcer sur le moyen du pourvoi qui soutenait que le troisième alinéa de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle qui permet depuis la loi n°2008-776 du 4 Août 2008 au licencié non inscrit d’intervenir dans l’instance en contrefaçon, ne pouvait être invoqué que pour des faits intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.

Par mesure de sécurité et afin d’éviter toute mauvaise surprise, il reste fortement recommandé aux intéressés de faire inscrire l’acte de transmission ou de modification des droits sur un brevet, au registre des brevets correspondant.

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