La détermination du lieu d’exécution effective du contrat d’agence dans un contexte européen

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

18 juin 2013

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 la Cour de cassation s’est prononcée sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un différend ayant trait à la rupture d’un contrat d’agence dans un contexte présentant un élément d’extranéité.

En l’espèce, une société de droit italien avait conclu, en 1997, un contrat d’agent commercial avec un individu de nationalité belge pour la distribution exclusive de marchandises en Europe, auquel s’était substituée une société de droit belge, jusqu’à la conclusion d’un contrat avec une société de droit luxembourgeois, auquel le mandant, la société de droit italien, a mis fin en 2008.

L’agent commercial, société de droit luxembourgeois, a assigné le mandant en paiement d’une indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant de sa non-participation à un salon, devant le tribunal de commerce de Beauvais. Ce dernier s’est déclaré incompétent. L’agent commercial a formé un contredit.

La Cour d’appel de Reims a déclaré le contrefit recevable mais mal fondé. L’agent commercial a alors formé un pourvoi en cassation.

La compétence juridictionnelle d’un tel litige est déterminée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce règlement édicte en matière contractuelle une compétence spéciale au profit du tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Une présomption fixe le lieu qui sert de base à la demande, pour la fourniture de services, au lieu de l’État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La Cour de cassation, constatant que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services, a cherché à déterminer le lieu d’exécution effective du contrat d’agence par la localisation du lieu où l’agent a exercé son activité de manière prépondérante.

En l’occurrence, la Cour de cassation a relevé que l’individu de nationalité belge puis la société de droit belge a exercé son activité, de manière prépondérante, sur le territoire belge ; puis que la société de droit luxembourgeois en a fait de même sur les territoires belge et luxembourgeois.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que le client français, établi dans le ressort du tribunal de Beauvais, n’avait jamais été démarché en France par l’agent commercial.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que le lieu de fourniture principale de services ne pouvait être localisé en France, et a rejeté le pourvoi visant à casser l’arrêt confirmant l’incompétence du Tribunal de commerce de Beauvais.

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