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La marque « VENTE-PRIVEE.COM » peut-elle protéger efficacement son titulaire ?
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
11 février 2014
Les affaires relatives au site internet « VENTE-PRIVEE.COM » auront marqué la fin de l’année 2013 avec deux décisions de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris des 28 novembre et 6 décembre 2013 qui peuvent paraître contradictoires mais qui sont en réalité complémentaires.
En effet, si le Tribunal de grande instance de Paris n’a pas retenu l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque verbale française de la société Vente-privee.com dans la première affaire, la seconde affaire a consacré la notoriété des signes distinctifs « vente-privee », « vente-privee.com » et « vente-privee.fr » tant à titre de marques semi-figuratives que de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine.
Dans un jugement en date du 28 novembre 2013, le Tribunal a annulé la marque verbale française « vente-privee.com » aux motifs qu’au jour du dépôt, les termes venteprivee.com étaient entièrement descriptifs des services désignés en classe 35 pour toute personne désirant acheter des produits de marques « dégriffés ». Il a en outre considéré que le fait d’adjoindre la désinence « .com » indiquait seulement que le service de ventes privées était offert en ligne et n’était pas de nature à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments composant le signe.
Dans un second temps, le Tribunal était amené à apprécier si cette marque n’avait pas acquis une distinctivité par l’usage.
En l’occurrence, la société demanderesse Vente-privee.com ne rapportait que la preuve de la reconnaissance de l’enseigne, confondant ainsi cette notion avec la notoriété du signe « vente-privee.com » à titre de marque.
Dans ces circonstances, le juge a considéré qu’elle ne démontrait pas que la partie nominale de la marque avait acquis, à titre de marque, une distinctivité telle qu’elle lui permettait de s’approprier des termes génériques et a donc ainsi annulé la marque verbale française « vente-privee.com », faisant ainsi droit à la demande de la société exploitant le site internet showroomprivé.com, nom de domaine également déposé à titre de marque.
A l’inverse, dans la seconde affaire du 6 décembre 2013, le Tribunal, a reconnu le caractère notoire des marques semi-figuratives distinctives « vente-privee » et « vente-privee.com », notamment pour désigner les services relatifs à la publicité, à la promotion et à la diffusion d’annonces publicitaires.
Il a considéré que le titulaire exerçait sous ces signes des activités notoires dans le domaine de la vente et de la promotion de ventes sur Internet et que par conséquent, ces trois marques semi-figuratives étaient connues d’une partie significative du public concerné pour les services susvisés.
En outre, le Tribunal a retenu le caractère notoire du signe « vente-privee.com » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine, ainsi que le caractère notoire du nom de domaine « vente-privee.fr », en se fondant notamment sur de nombreux articles de presse évoquant la société et ses activités sur Internet.
En consacrant le caractère notoire de ses titres, les juges ont accueilli les demandes de la société Vente-privee.com fondées sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et sur la concurrence déloyale et parasitaire.
L’atteinte aux marques notoires a en effet été reconnue par les juges, qui ont considéré que le titulaire des noms de domaine litigieux (« venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com », « ventprive.com ») avait eu « pour intention de s’attirer le public d’internautes étant à la recherche du site de la demanderesse […] pour lui proposer les liens publicitaires lui procurant des revenus en cas de « clic », ce qui constitue un usage injustifié du pouvoir d’attraction des marques de la demanderesse ».
Les juges ont également caractérisé des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com, dès lors que le titulaire des noms de domaine litigieux avait « manifestement eu l’intention d’attirer sur ses sites proposant des liens publicitaires rémunérateurs des internautes qui auraient confondu l’adresse URL du site de la demanderesse avec ceux qu’il a enregistré […] et il a également cherché à tirer profit de la vente de ces trois noms de domaine dont le caractère attractif pour un public français n’était manifestement dû qu’à leur très forte similarité avec les différents signes distinctifs de la société Vente-privee.com, dont la valeur et la notoriété sont le fruit d’investissements humains et financiers considérables ».
Dans ces conditions, les juges ont ordonné, à titre de mesures provisoires et conservatoires, la cessation de toute exploitation des noms de domaine litigieux sous astreinte et ont accordé à la demanderesse une provision d’un montant de 15.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux atteintes susvisées.