Prescription d’action en revendication d’un brevet français et de l’action en revendication du brevet européen correspondant

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

11 février 2014

Par un arrêt de cassation en date du 7 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le point de départ de l’action en revendication d’un brevet européen avec revendication de la priorité du dépôt du brevet français dont l’action en revendication de ce dernier était prescrite.

En l’espèce, un inventeur détenait un brevet français qui avait été délivré le 2 juin 2000. Revendiquant la priorité de ce dépôt, il avait par la suite déposé un brevet européen dont mention de la délivrance avait été publiée le 3 juillet 2002. Le 3 avril 2003, le brevet français avait cessé de produire ses effets conformément à l’article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la substitution du brevet européen au brevet français dans la mesure où ils portent sur la même invention.

Le 17 novembre 2004, soit plus de quatre ans après la délivrance du brevet français mais moins de trois ans après celle du brevet européen, une personne qui avait entretenu des relations professionnelles avec le titulaire des brevets avait engagé une action en revendication des deux brevets.

La question était donc de déterminer si le demandeur n’était pas prescrit dans son action en revendication du brevet européen.

Au visa des articles L.611-8 et L.614-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen, la Cour a cassé l’arrêt d’appel, qui avait retenu la solidarité des prescriptions entre les brevets, au motif que le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de publication du brevet européen et non à compter de celle du brevet français.

La Cour de Cassation a donc considéré que la demande de brevet européen, bien que revendiquant la priorité du dépôt du brevet français, avait prorogé le délai de prescription et que de ce fait, il n’existait pas de solidarité entre les prescriptions.

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