La mise en place de procédures administratives en déchéance et en nullité devant les offices nationaux (article 45 de la Directive)

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

25 février 2016

La Directive prévoit la mise en place par les états membres de procédures administratives devant les offices nationaux, voulues comme « efficaces et rapides », pour solliciter la déchéance ou la nullité d’une marque.

Les nouvelles dispositions précisent qu’une demande en nullité pourra être déposée sur la base d’un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu’ils appartiennent tous au même titulaire.

Pour permettre la mise en place de ces procédures, les dispositions de la Directive pourront être transposées dans un délai plus long, que celui de 3 ans applicable au reste du texte. Le délai de transposition sera en effet porté à un maximum de 7 ans.

Cette nouveauté importante qui viendra bouleverser la pratique actuelle des actions en déchéance et en nullité, suscite à ce jour de nombreuses interrogations qui connaîtront des réponses dans la loi de transposition. Ainsi, les recours à l’encontre des décisions de l’INPI rendues en la matière, seront-ils de même nature que les recours portés devant la Cour d’appel à l’encontre des décisions rendues en matière d’opposition à l’enregistrement, que nous connaissons aujourd’hui et qui sont des recours en annulation et non en réformation, n’emportant pas d’effet dévolutif ? Dans le cadre de ces recours, la Cour ne peut qu’annuler la décision de l’INPI ou rejeter le recours mais non statuer à sa place sur l’opposition, de sorte que de nouvelles pièces ne peuvent être soumises devant elle.

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