Renforcement de la protection des marques collectives, de certification, indications géographiques (IGPs), appellations d’origines protégées (AOPs), spécialités traditionnelles garanties (STGs)

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

25 février 2016

• Les marques collectives simples et de garantie se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou de services ayant des propriétés spécifiques communes. C’est la raison pour laquelle le Paquet Marque impose aux Etats membres d’introduire des dispositions sur les marques collectives nationales et leur donne l’option d’intègrer des dispositions sur les marques de certification nationales (articles 27ss. de la Directive) ; de plus, il précise le régime des marques collectives de l’Union Européenne et introduit la marque de certification de l’Union Européenne (articles 65ss. du Règlement).

La nouveauté de la marque de certification de l’Union Européenne mise à part, toutes ces marques existaient déjà dans la plupart des pays membres de l’Union. Toutefois, jusqu’ici ces marques n’étaient pas nécessairement conçues ou interprétées de façon uniforme : ainsi le Paquet Marque a le mérite de tendre à une véritable harmonisation.

Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives, le nouveau Règlement introduit une marque de certification de l’Union européenne (art. 74 bis), c’est-à-dire, une marque propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques à l’exception de la provenance géographique sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.

• Par ailleurs, afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques et aux appellations d’origines par la législation de l’Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme dans toute l’Union, le Paquet Marque invite les Etats membres à mettre en place une procédure administrative efficace permettant au moins à toute personne autorisée à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée de s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

La Directive et le Règlement prévoient ainsi parmi les motifs absolus de refus à l’enregistrement le fait qu’un signe constitue déjà une indication géographique, une appellation d’origine protégée. En outre, le Paquet Marque étend les motifs absolus de refus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties (article 4 de la Directive).

En outre, les indications géographiques et les appellations d’origine protégées sont désormais des antériorités opposables à l’enregistrement d’une marque et constituent motifs relatifs de refus (article 5, 43 et 45 de la Directive ; article 8.4bis ; 53.1 d) du Règlement).

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