La notion de secrets d’affaires dans la Directive

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

21 juin 2016

La Directive reprend la définition exacte de la notion de secrets d’affaires des ADPIC de 1994.

L’article 2 de la Directive définit ainsi la notion de « secret d’affaires » comme s’entendant « des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

a) Elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

b) Elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;

c) Elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes » (soulignement ajouté).

L’article 3 de la Directive définit l’obtention, l’utilisation et la divulgation licites de secrets d’affaires.

Est en particulier considérée comme étant licite l’obtention du secret d’affaires lors d’une découverte ou d’une création indépendante. De même, la Directive n’a pas entendu interdire à tout travailleur ayant acquis des connaissances au sein d’une entreprise, de ne pas se resservir de ses connaissances au sein d’une entreprise tierce. C’est en cela que le secret d’affaires diffère des compétences acquises par une personne physique et de son savoir-faire propre.

L’article 4 de la Directive énumère ce qui relève de l’obtention illicite d’un secret d’affaires.

Il semblerait que la bonne foi ne protège pas la personne qui utilise illicitement un secret d’affaires dès lors que, « eu égard aux circonstances, [elle] aurait dû savoir que le secret d’affaires était utilisé de façon illicite ».

L’article 5 de la Directive précise les cas de dérogations à la divulgation illicite du secret d’affaires. N’est donc pas considéré comme étant illicite le fait d’avoir obtenu, utilisé, ou divulgué un secret d’affaires dans l’une de ces circonstances (voir à ce sujet le développement sur les lanceurs d’alerte) :

  • « Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;
  • Pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;
  • La divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
  • Aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.»

Il reviendra aux tribunaux de définir plus précisément ce qui relève ou non du secret d’affaires au cas par cas.

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