La prise en compte des circonstances économiques dans la rupture des relations commerciales

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

4 décembre 2017

L’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que la cessation des relations commerciales établies ne peut intervenir qu’après l’exécution d’un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. Toute rupture brutale est en principe sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de la rupture.

Cet article, qui est très souvent invoqué, ne connaît que peu de cause d’exonération.

En l’espèce, La Cour d’appel de Paris (11 février 2016) avait pourtant écarté la responsabilité de l’auteur de la rupture, en se fondant sur des considérations économiques.

Une société française (Dorsey) avait cessé d’effectuer des commandes régulières de chemises auprès de son fournisseur bangladais (Esquiss). La relation était qualifiée par les juges de relations commerciales établies, et les faits entraient donc dans le champ d’application de la rupture brutale des relations commerciales établies. La baisse des commandes constituait également une rupture partielle, sanctionnée par le Code de commerce.

Cependant, cette baisse était motivée par des circonstances économiques particulières, dues à une situation de crise économique. Le pourvoi contestait le raisonnement des juges du fond, se fondant sur une baisse de commande de plus de 75%.

La Cour de cassation (6 octobre 2017, n°08-12.416) valide le raisonnement des juges du fond, relevant que la société française a souffert d’une « baisse de chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ».

Elle relève en outre que le distributeur français avait proposé « une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale ». Enfin, elle relevait que la société Esquiss avait reçu des commissions pour l’année 2009, malgré la baisse des commandes.

Les juges du fond pouvaient donc, au vu de leur constatations, retenir que la baisse de commande de la société Dorsey, « inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité ».

La Cour de cassation retient donc comme cause exonératoire de la responsabilité pour rupture brutale la crise économique. Elle ne précise pas dans cet arrêt que cette situation constituait un cas de force majeure.

Or, il est prévu que les exigences d’un préavis suffisant « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

En dehors de ces deux cas, prévue par la loi, on ne peut rompre les relations commerciales établies sans respecter un préavis suffisant au sens de ce texte. Les parties ne peuvent faire échec à ses dispositions impératives par des clauses supprimant ou ajoutant des causes de rupture sans préavis : la volonté des parties ne permet pas de contourner les règles de la rupture brutale et l’exigence d’un préavis (Com, 5 septembre 2007, n° 06-15.517 ; Com, 24 novembre 2015 n°14-19.678).

Ainsi, la faute invoquée par l’auteur de la rupture doit revêtir un caractère de gravité suffisant au regard des circonstances de l’espèce pour justifier une rupture sans préavis (Com, 9 juill. 2013, n° 12-21.001).

De même, la force majeure n’est retenue que lors d’un événement normalement imprévisible, inévitable et d’origine externe rendant impossible la poursuite des relations commerciales. La situation économique ne revêt généralement pas les caractéristiques de la force majeure et notamment l’irrésistibilité et l’imprévisibilité (CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/06935 CA Chambéry, 8 juillet 2010, RG n° 09/01911 JCP E, n° 47, 25 Novembre 2010, 2014, Comm. Nicolas Mathey).

Il semble que la cour crée ici une cause exonératoire de responsabilité autonome, comme elle l’avait déjà fait dans un précédent arrêt (Com, 12 février 2013, n° 12-11.709).

Les juges semblent donc prendre en compte une approche un peu plus réaliste et proche des réalités économiques de la baisse des commandes en période de crise.

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