La protection du nom de l’artiste ne relève pas du droit d’auteur

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

4 juin 2013

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2013 (pourvoi n°12-14525) permet de rappeler avec netteté la distinction entre le droit d’auteur et les droits de la personnalité. La frontière entre ces deux catégories de droits n’est pas toujours évidente à tracer en raison de la tendance dite « personnaliste » du droit d’auteur français et de la patrimonialisation des droits de la personnalité.

La société Coca-Cola est assignée par l’artiste Sango en raison de la commercialisation de produits revêtus de la marque française « COCA-COLA LIGHT SANGO ». Ce dernier y voit en effet une atteinte au droit au respect de son nom, composante du droit moral protégé par l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette demande n’est pas sans rappeler les débats judiciaires autour du « droit de non-paternité » ou « droit à la paternité négative », où des auteurs se sont plaints de voir des œuvres leur être faussement attribuées.

Leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur ont généralement été rejetées dans la mesure où le droit moral a vocation à protéger le « lien » entre un auteur et son œuvre, en non l’auteur lui-même ou les attributs de sa personnalité.

Il n’est donc pas surprenant qu’en l’espèce l’action de Sango ait été rejetée. L’utilisation de son nom patronymique en tant que nom d’artiste ne relève en effet d’aucune activité créatrice. Seule l’usurpation d’un pseudonyme pourrait, à condition d’être original, éventuellement justifier de l’existence de droits d’auteurs.

Le nom « Sango » était d’ailleurs particulièrement répandu, comme le relève la haute juridiction lorsqu’elle examine la seconde branche du moyen fondée sur les droits de la personnalité.

En effet, Monsieur Sango fondait également son action sur l’atteinte portée à son nom envisagé cette fois sous l’angle des droits de la personnalité, dans la mesure où la jurisprudence protège les noms patronymiques bénéficiant d’une certaine notoriété des utilisations injustifiées par des tiers.

L’appréciation de l’atteinte au nom relève toutefois de l’appréciation des juges du fond, de sorte que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles pour avoir débouté Monsieur Sango de son action avait peu de chances de prospérer.

On relèvera simplement que la Cour de cassation profite de son arrêt pour rappeler les deux conditions cumulatives permettant de caractériser une atteinte au nom, à savoir la notoriété de la personne qui le porte (ou d’un membre de sa famille) et l’existence d’un risque de confusion avec l’usage litigieux. Ces conditions n’étant pas caractérisées en l’espèce, l’action de Monsieur SANGO est également rejetée sur ce point.

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