La responsabilité des intermédiaires précisée par la Cour de Justice

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

8 novembre 2016

Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (C-494/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la notion d’intermédiaire au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La particularité de cet arrêt réside dans le fait de savoir si peut être qualifié d’intermédiaire le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands dont certains utilisent ces emplacements pour vendre des marchandises contrefaisantes.

L’intérêt de cette qualification repose sur la possibilité d’obtenir une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur peut être contraint d’adopter certaines mesures propres à faire cesser l’atteinte et à prévenir de nouvelles atteintes.

Lorsqu’il est fait référence à la notion d’intermédiaire, il vient immédiatement à l’esprit la référence aux acteurs de l’offre de service sur Internet. Mais la question concernant ces derniers a déjà été plus ou moins tranchée par la CJUE (i.e. L’Oéral, C-324/09, 12 juillet 2011 ; ou encore Scarlet Extended, C-70/10, 24 novembre 2011).

Qu’en est-il lorsque la place de marché se situe dans le monde physique ?

En l’espèce, des titulaires de droits sur des marques ont découvert l’existence d’un marché physique de la contrefaçon à Prague. Plutôt que de poursuivre les vendeurs de produits contrefaisants, ces titulaires ont préféré poursuivre le bailleur qui loue ces emplacements de vente (lui-même locataire) afin d’obtenir l’arrêt de toute sous-location contractuelle avec les contrefacteurs.

La question posée à la Cour de Justice était de savoir s’il est possible de qualifier d’intermédiaire, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE, un acteur économique qui exerce une activité n’ayant aucun rapport avec Internet.

La Cour de Justice répond positivement à cette question. Elle précise que l’intermédiaire est celui qui « fournit un service susceptible d’être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou à plusieurs droits de propriété intellectuelle » (§23).

Ainsi, pour la Cour de Justice, peu importe que le service soit lié ou non à la communication en ligne pour recevoir la qualification d’intermédiaire, le champ d’application de la directive 2004/48 n’étant pas limité au commerce électronique.

Cette solution de la Cour de Justice veut affirmer que la notion d’intermédiaire s’étend bien au-delà du monde virtuel. Toutefois la Cour de Justice ne définit pas pour autant les contours de cette notion, et il reviendra donc aux juridictions nationales de la délimiter plus précisément ainsi que les modalités des injonctions qui peuvent être ordonnées.

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