La société absorbante est tenue des infractions commises par la société absorbée avant la fusion

Type

Droit Pénal

Date de publication

13 avril 2015

Une fusion par absorption entraîne la transmission de l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion pour des infractions commises avant celle-ci par l’absorbée.

C’est dans un arrêt du 5 mars 2015 (aff. 343/13) rendu sur question préjudicielle que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient d’adopter cette position.

Dans cette affaire, la Cour a tout d’abord rappelé qu’une fusion par absorption n’entraîne pas uniquement la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de l’absorbée à la société absorbante mais aussi la cessation de l’existence de la société absorbée.

« Il s’ensuit que, sans la transmission à la société absorbante de la responsabilité contraventionnelle, en tant qu’élément du patrimoine passif de la société absorbée, cette responsabilité serait éteinte. »

Au surplus, la CJUE rappelle la finalité de la directive 78/855 du 9 octobre 1978 dont il ressort qu’elle a « notamment pour objectif la protection des intérêts des associés et des tiers », étant entendu que la notion de tiers est plus large que celle de créanciers et recouvre les entités susceptibles d’être qualifiées de créanciers après la fusion en raison de situations nées avant celles-ci.

Dès lors, la société absorbante est responsable des infractions (notamment des infractions pénales au droit du travail comme dans le cas d’espèce) commises par la société absorbée antérieurement à la fusion.

Bien que cette décision ait été rendue sous l’empire de l’ancienne directive fusion du 9 octobre 1978, elle est toujours d’actualité avec la directive 2011/35 du 5 avril 2011 actuellement en vigueur.

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