L’agent commercial qui n’a pas perçu de commission n’a pas droit à une indemnité compensatrice

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

13 avril 2015

L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

En général, la jurisprudence fixe l’indemnité compensatrice à une somme correspondant à deux années de commissions (par référence à la moyenne des commissions perçues par l’agent au cours des trois dernières années).

C’est relativement à cette disposition que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a du se prononcer dans un arrêt du 4 novembre 2014.

En l’espèce, un agent commercial, après avoir mis son mandant en demeure d’exécuter ses obligations, lui a notifié la rupture des relations contractuelles à ses torts et l’a fait assigner en indemnisation des préjudices subis.

Or, l’agent commercial n’avait jamais perçu de commissions au cours de sa relation contractuelle avec le mandant.

Alors que l’arrêt de Cour d’appel avait admis que l’indemnité compensatrice pouvait être calculée « par référence aux opérations au titre desquelles le principe d’une commission était acquis », la chambre commerciale casse l’arrêt pour avoir violé l’article précité.

Ainsi, dans son arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré que « dans l’hypothèse où l’agent n’a jamais reçu paiement de commissions pendant l’exécution de son contrat, le montant de l’indemnité est nécessairement nul ».

Dès lors, il apparaît qu’aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent commercial en cas de défaut de commissions versées par son mandant, peu importe le motif de non-perception desdites commissions.

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