L’Autorité de la concurrence modifie son programme de clémence

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

10 juin 2015

Mis en place par la loi NRE du 15 mai 2001, le programme de clémence permet à une entreprise de révéler une entente à laquelle elle a participé auprès de l’Autorité de la concurrence, en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la sanction encourue.

Après 14 ans de pratique et afin de prendre en compte les résultats de l’étude du 15 avril 2014 ainsi que les modifications apportées au programme modèle européen du Réseau Européen de la Concurrence (REC), l’Autorité de la concurrence vient d’adopter un nouveau communiqué de procédure relatif à la clémence, le 3 avril 2015.

Le nouveau projet de communiqué poursuit trois objectifs, à savoir :

– la clarification de la mise en œuvre pratique du programme de clémence grâce notamment à l’amélioration de la visibilité du « Conseiller clémence » comme point d’entrée pour les entreprises souhaitant déposer une demande de clémence. Les étapes-clés de l’instruction sont également détaillées.

– la clarification des obligations des entreprises en matière de coopération avec l’Autorité de la concurrence et des entités bénéficiant d’une seule et même demande de clémence.

– l’intégration des modifications du programme-modèle pour étendre la recevabilité des demandes sommaires à toute demande, quel que soit son rang d’arrivée. Cette demande sommaire permet d’alléger les charges administratives des entreprises dont la demande de clémence relèverait de différentes autorités de concurrence en Europe.

Deux modifications substantielles ont en outre été apportées par ce nouveau texte.

En premier lieu, l’Autorité de la concurrence publiera désormais de manière systématique un communiqué de presse à l’issue d’une opération de visite ou de saisie afin de renforcer l’égalité entre les entreprises concernées.

Cependant, ce communiqué ne fera pas apparaître le nom des entreprises concernées et respectera le principe de la présomption d’innocence.

Par ailleurs, l’Autorité publiera un second communiqué si elle décide finalement qu’il n’y a pas lieu de poursuivre et qu’elle clôt le dossier.

En second lieu, le nouveau communiqué renforce les incitations pour les entreprises à déposer des demandes de type 2 . En effet, les entreprises reprochaient au système en place de ne pas offrir une prévisibilité suffisante aux demandeurs de type 2 quant au niveau de réduction qu’il était possible d’obtenir.

A cet égard, l’Autorité prévoit désormais des fourchettes de réduction en fonction du rang de dépôt de telles demandes comme suit :

– première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 25 et 50% ;

– deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 15 et 40% ;

– autre entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 25%.

Ce mécanisme permet d’accroître la transparence et autorise également une certaine flexibilité grâce à des fourchettes qui se chevauchent.

NB : Les demandes sont de type « 1A » lorsque l’Autorité ne dispose d’aucune information sur l’entente présumée et de type « 1B » lorsque l’Autorité dispose déjà d’informations et de type 2 lorsque les entreprises ne peuvent pas bénéficier des demandes de type « 1A » ou « 1B » mais sont susceptibles, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération partielle.

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