L’avocat général de la CJUE critique la loi belge relative aux pratiques commerciales déloyales

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

25 février 2014

L’avocat général auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcé le 26 septembre 2013 sur le recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’égard de la Belgique pour non-respect de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales (aff C-421/12 Commission / Belgique, 26/11/2013).

La Commission européenne reproche notamment à la Belgique d’avoir mis en place une protection plus stricte que celle prévue par la directive 2005/29 en matière d’annonces de réductions de prix.

En effet, la législation belge prévoit qu’un produit ne peut être considéré comme faisant l’objet d’une réduction de prix que si son prix est inférieur au prix de référence, qui est prix le plus bas que l’entreprise a pratiqué pour ce bien, le mois précédant le début de l’annonce de la réduction de prix.

Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que l’article 4 de la directive 2005/29 vise une harmonisation de la législation des Etats membres sur les pratiques commerciales déloyales et qu’ainsi il est interdit d’adopter ou de maintenir des mesures nationales plus restrictives quand bien même lesdites mesures seraient plus protectrices.

Dans leur mémoire en défense, les autorités belges s’appuient sur une carence de la directive 2005/29 qui ne contient « aucune disposition permettant d’établir la réalité économique des annonces de réduction de prix » et sur les dispositions de la directive 98/6, toujours en vigueur, qui « n’empêche pas les Etats membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix » afin de justifier sa politique en matière d’annonce de réduction de prix.

Ce raisonnement est balayé par l’avocat général aux motifs que :

– la directive 2005/29 a procédé à une harmonisation complète des pratiques commerciales déloyales dans les Etats membres. Par conséquent, eu égard au but poursuivi par ladite directive, l’adoption de mesures nationales plus restrictives ou destinées à garantir aux consommateurs une protection plus importante, ne se justifie pas ;

– la directive 98/6 invoquée par les autorités belges n’a pas pour objet précis la protection des consommateurs en matière d’indication des prix en général, son objet étant l’information des consommateurs concernant la quantification des produits à l’aide d’un système uniforme de mesures permettant la détermination de leur prix.

Il est à noter que la France qui a une politique semblable à la Belgique en matière d’annonces de réductions de prix a fait l’objet d’un rappel à l’ordre par la Commission européenne pour non-conformité suite à l’arrêt du 31 décembre 2008 relative à l’annonce de réduction de prix (mise en demeure de la Commission européenne du 25 juin 2009).

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