Le recours à la géolocalisation bientôt réglementé dans le cadre des enquêtes préliminaires

Type

Droit Pénal

Date de publication

20 février 2014

Par deux arrêts de principe du 22 octobre 2013 (Cass., crim., 22 oct. 2013, n°13-81949 et n°13-81945), la Chambre criminelle a invalidé la technique pourtant répandue de la géolocalisation dans le cadre d’une enquête préliminaire.

C’est sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) que la chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, considérant qu’il résulte de ce texte que la technique de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge.

La Chambre criminelle reprend ainsi la jurisprudence de la Cour européenne concernant le statut du ministère public français (CEDH, Medvedyev c/ France, 10 juillet 2008, n°3394/03 et CEDH, France moulin c/ France, 23 novembre 2010, n°37104/06), lequel ne peut être qualifié d’autorité judiciaire faute de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, en raison de son rôle de partie poursuivante lors du procès.

Cette solution a été rappelée par la Chambre criminelle le 19 novembre 2013 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative notamment à l’intégration de la technique de géolocalisation parmi les pouvoirs de police judiciaire prévus à l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale.

La chambre criminelle a ainsi énoncé que les dispositions légales invoquées, relatives aux activités exercées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République, ne confère pas le pouvoir de mettre en œuvre la mesure technique dite de « géolocalisation », laquelle, en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d’un juge.

Dans la foulée de ces décisions, une circulaire avait préconisé l’interruption immédiate des mesures de géolocalisation ordonnées dans le cadre de tous types d’enquêtes réalisées sous la direction du procureur de la République, avant qu’un projet de loi ne soit présenté le 23 décembre 2013.

Ce projet de loi prévoyait à l’origine que la mesure de géolocalisation resterait sous le contrôle du procureur de la République pendant les 15 premiers jours et ne pourrait être poursuivi qu’avec l’autorisation du Juge des liberté et de la détention (JLD). Le Sénat a cependant amendé le texte en réduisant cette durée de 15 à 8 jours lors de la lecture du texte le 21 janvier 2014 avant de transmettre le texte à l’Assemblée nationale.

Affaire à suivre…

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