Le lanceur d’alerte : la directive européenne (2/4)

Type

Veille juridique

Date de publication

8 avril 2022

La Commission européenne a adopté le 23 octobre 2019, une directive européenne n°2019/1937 visant à renforcer la protection accordée au lanceur d’alerte et à homogénéiser les régimes de protection au niveau européen.

Ce second billet présente les apports de cette directive au statut du lanceur d’alerte en France. En voici les principaux éléments.

Quant à l’auteur de l’alerte, de nouvelles personnes peuvent revendiquer la qualité de lanceur d’alerte :

  • Toute personne travaillant dans le secteur public ou privé, salarié ou ancien salarié, travailleur indépendant, actionnaire, membre des organes de direction ou de surveillance des entreprises, bénévole, ou stagiaire ;
  • Les personnes ayant été en lien avec l’entité objet du signalement, y compris les candidats à un poste ou les personnes engagées dans des négociations précontractuelles ;
  • Si les personnes morales demeurent exclues de la directive en tant qu’auteur du signalement, elles ont toutefois la qualité de « facilitateur » et peuvent se voir accorder la même protection ;
  • L’auteur du signalement doit faire une « dénonciation responsable, mue par l’intention sincère de préserver l’intérêt public  », ce qui s’apparente à de la bonne foi. En revanche, pour ce qui est de la notion de « désintéressement », condition essentielle sous la loi Sapin II, celle-ci n’apparaît pas dans la directive européenne.

Quant à l’information révélée, les informations susceptibles d’être révélées dans le cadre d’un signalement sont précisées :

  • La directive européenne énumère limitativement les domaines pour lesquels « toute violation » peut faire l’objet d’un signalement. Parmi ces domaines, se trouvent notamment les marchés publics et les marchés financiers, la protection de l’environnement, la protection des consommateurs, le financement du terrorisme, les données à caractère personnel, le marché intérieur et les intérêts financiers de l’Union Européenne ;
  • Les exclusions classiques de certains domaines prévues par la loi Sapin II demeurent. Il en va ainsi des domaines relevant de la défense ou de la sécurité nationale et du secret professionnel.

Néanmoins, il sera loisible aux Etats membres d’élargir les domaines pouvant faire l’objet d’un signalement.

Quant à la forme de l’alerte, la directive a modifié les dispositions relatives aux canaux de recueil d’alerte :

  • La directive européenne a rompu avec la « hiérarchisation » des canaux de signalisation de la loi Sapin II, en mettant sur le même pied d’égalité les canaux internes et externes. Le droit de l’Union ne conditionne donc plus l’accès au canal externe à un signalement préalable au sein du canal interne. Cependant, le recours au canal interne devra être encouragé et privilégié. La divulgation publique reste quant à elle, soumise à l’utilisation d’un canal externe ou interne préalable ;
  • L’alerte pourra être effectuée par « voie orale ou écrite», dans des conditions garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ;
  • Alors que la loi Sapin II imposait aux entreprises de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 100 millions d’euros de se doter de procédures de signalement, la directive a abaissé ce seuil à « toute entité juridique publique ou privée de plus de 50 travailleurs». En outre, il conviendra pour ces entités de mettre à disposition des travailleurs des informations claires et facilement accessibles, et d’assurer un suivi des signalements effectués – l’auteur sera notamment informé des suites de son alerte.

Quant aux effets de l’alerte :

  • Concernant l’auteur de l’alerte : l’auteur de l’alerte bénéficiera d’une immunité pénale, et la directive requiert des Etats membres qu’ils interdisent explicitement toute représaille ou menace envers le lanceur d’alerte. Par ailleurs, la directive précise que si l’auteur de l’alerte subit un préjudice, ce préjudice est présumé avoir été « causé en représailles au signalement ». Cette dernière disposition constitue également une innovation dans la protection accordée au lanceur d’alerte ;
  • Concernant la personne visée par l’alerte : les Etats doivent prévoir des sanctions contre les auteurs de signalements malveillants ainsi que des procédures d’indemnisation pour leurs victimes, ce qui était déjà envisagé sous l’empire de la loi Sapin II avec la possibilité de poursuivre l’auteur de l’alerte en diffamation ou pour dénonciation calomnieuse ;
  • Par ailleurs, la Commission européenne a innové en laissant aux Etats membres le choix de prévoir ou non un soutien psychologique et un soutien financier pour le lanceur d’alerte – qui ne saurait être assimilé à une forme de rétribution . Ce dispositif n’était pas envisagé par la loi Sapin II.

S’agissant d’une directive, sa transposition sera nécessaire dans chaque Etats membres afin de produire des effets auprès des particuliers. Le Parlement français a adopté la proposition de loi sur le lanceur d’alerte le 16 février dernier. La transposition de la directive fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel avant d’entrer en vigueur.

L’analyse de cette loi dite « Waserman », sera l’objet d’un troisième billet consacré au lanceur d’alerte.

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