Le Parquet Français répond aux exigences requises pour émettre des mandats d’arrêts européens

Type

Veille juridique

Date de publication

7 mai 2020

Le 12 décembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a apporté des précisions sur l’exigence d’indépendance de « l’autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen.

La première question était de savoir si le statut du parquet français lui confère une garantie d’indépendance suffisante pour émettre des mandats d’arrêts européens. La cour répond à cette question par l’affirmative.

En effet, elle a rappelé que la notion «  d’autorité judiciaire d’émission  » est susceptible de comprendre les autorités d’un État membre qui, sans être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale et agissent de manière indépendante. L’indépendance supposant l’existence de règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que les autorités concernées ne soient pas exposées, dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, à un quelconque risque d’être soumises à des ordres ou à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif.

S’agissant des magistrats du parquet français, la Cour estime qu’ils disposent du pouvoir d’apprécier de manière indépendante, par rapport au pouvoir exécutif, la nécessité de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, son caractère proportionné et qu’ils exercent ce pouvoir objectivement.

Par conséquent, leur indépendance ne saurait être remise en cause par le fait qu’ils soient chargés de l’action publique, ni par le fait que le ministre de la Justice peut leur adresser des instructions générales de politique pénale, ni par le fait qu’ils soient placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, eux-mêmes membres du parquet, et donc tenus de se conformer aux instructions de ces derniers.

Rappelons à ce titre que la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est radicalement opposée à cette interprétation puisqu’elle considère que la qualité « d’autorité judiciaire  » implique l’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties (CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, n° 3394/03).

A ce titre, selon la CEDH, les membres du ministère public français ne peuvent être considérés comme une autorité judicaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH, 23 nov. 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06).

La CJUE adopte donc une position différente de la CEDH en confirmant la possibilité, pour le parquet français, d’être une autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen.

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