Le RUBIK’S CUBE constitue une marque tridimensionnelle valable

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

3 février 2015

Le 1er avril 1996, la société SEVEN TOWNS a déposé en classe 28, pour les « puzzles en trois dimensions », une marque communautaire tridimensionnelle reproduisant la forme tridimensionnelle d’un RUBIK’S CUBE.

Cette marque a été admise à l’enregistrement le 6 avril 1999 et régulièrement renouvelée.

En 2006, la société SIMBA TOYS a présenté une demande de nullité de la marque communautaire tridimensionnelle RUBIK’S CUBE sur le fondement notamment de l’article 7, paragraphe 1 e) du Règlement n°207/2009 qui prévoit le refus à l’enregistrement des signes constitués exclusivement « par la forme imposée par la nature même du produit » ou « par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

La requérante soutenait en effet que la marque comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation et que ses caractéristiques essentielles étaient uniquement attribuables à son résultat technique.

Cette demande a toutefois été rejetée par la division d’annulation, puis par la deuxième chambre de recours de l’OHMI.

La société SIMBA TOYS a alors formé un recours contre la décision rendue par la chambre des recours.

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2014, le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé la décision de la chambre des recours et réaffirmé la validité de l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE.

Dans un premier temps, le Tribunal a d’abord défini les caractéristiques essentielles de la marque, consistant dans « la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube donc chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses […] dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube ».

Il a ensuite constaté que les lignes noires épaisses de séparations visibles n’étaient pas dictées par la rotation du cube et en a déduit que les caractéristiques essentielles de la marque ne répondaient pas toutes à une fonction technique du produit concerné.

Le Tribunal a, en conséquence, jugé valable l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE (T-450/09).

C’est également cette solution qu’avait retenue la Cour d’appel de Paris, qui avait jugé dans un arrêt en date du 7 avril 2006 que la forme du RUBIK’S CUBE était « étrangère à la fonction de l’objet et à son mécanisme intérieur », ainsi qu’en attestait notamment la commercialisation du RUBIK’S CUBE sous six formes différentes (cube, sphère, double pyramide ajourée, volume à double faces et serpent) et en a logiquement déduit que « le choix de la forme tridimensionnelle de l’un des produits est protégeable par une marque communautaire, cette forme étant distinctive au regard du produit désigné qu’est une variété de puzzle à trois dimensions » (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 avril 2006, RG n°04/20906).

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