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Le TUE confirme l’absence de caractère distinctif de la marque verbale MONACO
Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication
27 janvier 2015
En 2010, le gouvernement de la Principauté de Monaco a déposé auprès de l’OMPI une demande d’enregistrement international de la marque verbale MONACO.
Cette demande ayant été acceptée, l’OMPI a transmis à l’OHMI la partie désignant le territoire de l’Union européenne.
L’OHMI a cependant refusé l’enregistrement de la marque « Monaco » en classes 9, 16, 39, 41 et 43 en raison du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits et services visés. Ce refus d’enregistrement a été confirmé par la chambre de recours de l’OHMI le 29 janvier 2013.
La société des Marques de l’État de Monaco, succédant au gouvernement de la Principauté, a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.
Par arrêt en date du 15 janvier 2015, le Tribunal a rejeté ce recours (MEM, aff. T-197/13).
Dans un premier temps, le Tribunal rappelle « qu’il n’existe aucune légitimité de principe pour un établissement ou un organisme public ou un organe gouvernemental à être le titulaire d’une marque ».
Or le Tribunal estime en l’espèce que le signe « Monaco » ne répond pas aux exigences posées par l’article 7 du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, qui prévoit le refus à l’enregistrement des marques « dépourvues de caractère distinctif » et « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner […] la provenance géographique » du produit ou de la prestation de service.
En effet, il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des signes pouvant servir à désigner la provenance ou la destination géographique en raison de leur capacité à révéler la qualité et certaines propriétés des produits ou services concernés et de l’influence que ces signes peuvent exercer sur les préférences de consommateurs.
Le Tribunal rappelle en outre que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’opère « d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent ». En effet, si l’enregistrement de noms géographiques déjà réputés ou connus pour les produits ou services visés est exclu, l’enregistrement de noms géographiques inconnus ou non liés pour les milieux intéressés aux produits ou services visés reste possible.
En l’espèce, le Tribunal relève que la marque est exclusivement composée « d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits ou services concernés » et que Monaco est « une principauté mondialement connue » de sorte que « le terme Monaco évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom ».
Dès lors, le Tribunal confirme le refus d’enregistrement, la chambre de recours ayant établi pour l’ensemble des produits et services concernés l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe, le terme Monaco pouvant servir, pour ces produits et services, « comme indication de provenance ou de destination géographique des produits, ou de lieu de prestation de services ».