L’élargissement des supports autorisés

Type

Droit viti-vinicole

Date de publication

25 avril 2016

La loi Evin ayant été créée à une période où Internet n’existait pas, la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 a élargi les supports autorisés pour la publicité des boissons alcooliques. Le législateur a décidé d’étendre les supports autorisés de publicité aux :

« services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle » (article L.3323-2 du Code de la Santé Publique).

La publicité sur Internet est désormais autorisée même si elle reste encadrée (elle ne doit pas être intrusive, et l’offre ainsi que la vente d’alcool est interdite aux mineurs). Toutefois, si la loi interdit strictement la publicité via des services de communications en ligne à destination de la jeunesse, son interprétation reste encore incertaine.

La Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la licéité des applications pour mobiles via Facebook proposées par la société Ricard. Cette dernière avait créé une série d’applications autour de sa campagne « un Ricard, des rencontres ». La Cour a retenu que l’utilisation de Facebook ne permet pas de considérer que l’application est principalement destinée à la jeunesse (Cour d’appel de Paris, 23 mai 2012, n°11/15591. confirmée par Cass, civ 1, 3 juillet 2013, pourvoi n°12-22633).

Cette ouverture sur les réseaux sociaux permet désormais aux acteurs vinicoles de se faire connaître en ligne, et semble-t-il, de promouvoir le tourisme lié au vin dans la mesure où cette promotion respecte les conditions liées aux contenus autorisés par la loi Evin (article L.3323-4 du Code de la Santé Publique).

Plus récemment, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 février 2016 (TGI Paris, 9 février 2016, n°15/13225), a ordonné la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’ANPAA poursuivait sur le fondement de la loi Evin la société éditrice d’un site internet « ado.fr » sur lequel apparaissait une publicité en faveur des boissons alcooliques renvoyant à un site internet de vignerons indépendants et de vente de vin. L’ANPAA considérait que ce support était interdit au regard de l’article L.3323-2-9 du Code de la Santé Publique qui dispose en substance que la publicité pour les boissons alcooliques est possible sur Internet, mais ne doit pas apparaitre sur des sites « principalement destinés à la jeunesse ».

Estimant que cet article n’est pas suffisamment précis, et ce, alors même que s’agissant d’une infraction pénale le texte de la loi Evin doit être clair et précis, la société éditrice a demandé la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Tribunal a reconnu qu’il n’est pas dépourvu de sérieux de faire valoir que la définition des « services de communications (…) qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse », conditionnant l’application de la loi pénale, n’est pas suffisamment claire et précise en ce que la « jeunesse » n’est pas légalement définie et est sujette à de multiples interprétations possibles.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités