Les apports de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique en droit de la propriété intellectuelle

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

19 juin 2017

La loi pour une République numérique comporte quatre dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle figurant dans le chapitre 1er intitulé « Economie de la donnée » au sein du titre I sur la circulation des données et du savoir ».

La loi a créé un article L321-3 au sein du Code des relations entre le public et l’administration instaurant une impossibilité pour l’administration de faire obstacle à la réutilisation de contenu des bases de données qu’elle produit, sauf droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers.

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits du producteur de bases de données à interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de la base (L342-1 et L342-2 du Code la propriété intellectuelle), ne peuvent faire obstacle à cette nouvelle disposition.

Cette disposition n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

Le Code de la recherche est complété par un article L533-4 qui octroie à l’auteur d’un écrit scientifique issu d’une activité financée ou subventionnée au moins pour moitié par les dotations publiques, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, le droit de mettre à disposition gratuitement la version finale de son manuscrit dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication, qui est de six mois dans le domaine des sciences de la technique et de la médecine, et de douze mois dans le domaine des sciences humaines et sociales.

L’auteur peut mettre à disposition gratuitement ses écrits dans les conditions précitées « sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs ».

Ainsi, si les nouvelles dispositions du Code de la recherche ménagent les droits des coauteurs de l’article, elles limitent en revanche amplement le monopole d’exploitation d’un éditeur de périodiques qui se serait fait céder les droits d’exploitation par l’auteur de l’article.

En effet, l’auteur est libre de mettre gratuitement ses œuvres à la disposition du public. Toutefois, conformément à l’article L122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, il doit le faire « dans le respect des conventions qu’il a conclues ».

Les nouvelles dispositions du Code de la recherche limitent ainsi la portée de l’article L122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle dans le domaine spécifique de l’édition de périodiques scientifiques puisque, nonobstant la convention de cession de droits entre un éditeur et un auteur, qui aurait pour effet de conférer un monopole exclusif d’exploitation de l’article, l’auteur restera libre de mettre son article gratuitement à la disposition du public.

Deux exceptions au droit d’auteur ont été ajoutées à l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle :

  • L’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale (L122-5, 10°).

Par ces dispositions, le législateur français semble anticiper la proposition de directive européenne du 14 septembre 2016 prévoyant une exception au droit d’auteur pour les « text and data mining », pratique qui consiste en l’exploitation et l’analyse automatisées des textes et données.

Si cela fait déjà longtemps que la recherche demande l’instauration d’une exception spécifique lui permettant une reproduction pour étude sans craindre d’enfreindre le droit d’auteur, cette disposition peut paraître surabondante au regard de l’article L122-5, 8° du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise déjà la reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers.

Cette exception est également introduite à l’article L342-3 du Code la propriété intellectuelle concernant les exceptions aux droits du producteur de bases de données mises à la disposition du public.

Toutefois il est précisé pour les bases de données, que les données issues de la fouille ne pourront faire l’objet d’aucune copie ou reproduction.

  • L’auteur ne saurait également interdire les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commerciales (L122-5, 11°).

Le législateur consacre « l’exception dite de panorama », prévue par la directive n°2001/29/CE du 21 mai 2001, qui n’avait pas fait à l’époque l’objet d’une transposition.

L’on peut s’interroger sur l’opportunité de cette disposition, dans la mesure où la jurisprudence admettait déjà par le biais de la théorie de l’accessoire la reproduction d’une œuvre située dans un lieu public.

Il sera relevé que cette exception est circonscrite aux œuvres architecturales et de sculptures qui sont placées en permanence sur la voie publique. Ainsi les œuvres éphémères situées dans des lieux publics continueront à être protégées par le droit d’auteur.

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