Les conditionnements des boissons alcoolisées : supports publicitaires soumis aux dispositions de la loi Evin

Type

Droit viti-vinicole

Date de publication

12 décembre 2017

Cass, 1ère civ, 5 juillet 2017, n°16-14.978 ; confirme CA Paris, Pôle 1, Ch.3, 9 février 2016, n° 14/21306 ; TGI Paris, ord. Réf., 21 octobre 2014, n° 14/58106

L’affaire opposait l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la brasserie Kronenbourg, distributeur de la bière officielle Carlsberg lors du championnat d’Angleterre et de la coupe du monde de football. A l’occasion de la coupe du monde 2014, la brasserie Kronenbourg a commercialisé des canettes et des packs de bière reproduisant la photographie de quatre joueurs de football avec la mention « bière officielle de la Barclays Premier League » et le logo de la compétition :

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Elle a également mis en place un jeu permettant de gagner des places pour un match, signalé sur deux tranches des packs de bières.

A la suite de la demande de l’ANPAA, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de Paris ont ordonné puis confirmé le retrait de la vente des canettes et des packs portant les mentions précitées et le retrait du jeu sur le site Internet et sur tout support.

C’était l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer pour la première fois sur le statut des « packagings » des boissons alcoolisés le 5 juillet dernier.

L’article L.3323-4 du Code de la santé publique dispose que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication de certaines mentions prévues par la loi (degré volumique d’alcool, origine, dénomination, etc.).

La question était donc celle de savoir s’il existait une distinction entre publicité et conditionnement.

La réponse est négative. En effet, la Cour d’appel a considéré que le conditionnement était un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent. Or la loi Evin vise notamment à exclure toute publicité qui inciterait à une consommation abusive d’alcool considérée comme dangereuse pour la santé.

En outre, les mentions constituaient une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, interdite par le dernier alinéa de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique.

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