L’intention de rompre des relations commerciales peut être manifestée par la mise en concurrence

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

20 août 2013

Dans un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation à jugé que le simple fait de préciser que le concédant étudiera la candidature du distributeur ne remet pas en cause sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales.

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de concession à durée déterminée qui précisait que « chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant son terme, notifier à l’autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ».

Par un courrier en date du 31 mai 2007, le concédant a émis des réserves sur la poursuite des relations et demandé à son cocontractant s’il comptait faire acte de candidature « en vue de la proposition d’un nouveau contrat ». Il lui a ensuite indiqué dans une lettre du 27 septembre de la même année qu’il n’avait pas l’intention de renouveler le contrat mais que cela « n’excluait pas l’examen de la candidature [du concessionnaire] dans le cadre de la proposition du nouveau contrat de manière concomitante à toute autre candidature ». Le 15 septembre 2008, le concédant indiquait qu’il ne poursuivrait pas l’exécution du contrat au-delà du 30 septembre 2008.

Le concessionnaire agit alors sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce. La Cour d’Appel de Limoges condamne le concédant en considérant que si, dans son courrier du 31 mai 2007, le concédant émettait des réserves quant à la poursuite des relations commerciales, il n’excluait pas non plus la possibilité de continuer celles-ci. Elle estimait également que le courrier du 27 septembre 2007 était « ambigu » concernant l’intention du concédant de cesser les relations commerciales. Elle en avait dès lors déduit qu’aucun des deux courriers ne pouvait constituer le point de départ du préavis de fin des relations commerciales.

La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel a dénaturé les termes pourtant « clairs et précis » des courriers envoyés par le constructeur au distributeur et qui informaient le distributeur de la volonté du constructeur de mettre fin au contrat. La Cour de Cassation casse donc l’arrêt d’appel qui avait retenu l’absence totale de préavis.

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