Un courtier électronique ne peut bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

20 août 2013

Par un jugement en date du 31 mai 2013, le Tribunal de commerce de Paris a refusé à une plateforme de vente en ligne le bénéfice du régime de responsabilité protecteur créé par l’article 6-I-2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « loi LCEN ».)

En l’espèce, une plateforme organisait la mise en relation entre vendeurs particuliers ou professionnels et acheteurs. Elle a mis fin à son activité durant l’année 2012.

La plateforme fut assignée le 25 mars 2011 devant le Tribunal de commerce pour concurrence déloyale. Il lui était reproché d’avoir diffusé de 2010 à 2011 des vêtements sur lesquels le demandeur, une société spécialisée dans le textile, prétendait détenir un contrat de licence.

La plateforme a alors invoqué le statut d’intermédiaire technique afin de bénéficier du régime de responsabilité aménagé pour les hébergeurs.

Cependant, le Tribunal de commerce retient que son activité ne se limitait pas au « support technique » mais que d’une part

-le site « autorisait la recherche via des mots clé pertinents »
-« organisait l’anonymat tant des acheteurs que des vendeurs »
-et enfin organisait les échanges entre vendeurs et acheteurs en assurant un rôle de séquestre, ce qui garantissait qu’aucune des parties « n’ait à craindre la défaillance de la contrepartie. »

Et que d’autre part le dirigeant de la plateforme avait lui-même revendiqué dans la presse le statut de courtier en ligne.

Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé que la plateforme exerce une activité de courtier en ligne et ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de la loi LCEN.

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