Modification du support de l’oeuvre commercialisée et épuisement du droit de distribution

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

2 avril 2015

L’article 4 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information définit le droit de distribution des auteurs comme « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ».

Ce même article, en son paragraphe 2, pose le principe de l’épuisement du droit de distribution « en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ».

Ce principe est également consacré en droit interne par l’article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle introduit par l’ordonnance du 1er août 2006.

La théorie de l’épuisement des droits est fondée sur la mise en balance nécessaire d’une part, du principe de libre circulation dans l’Union européenne et, d’autre part, du droit d’auteur.

En conséquence, quand le titulaire a autorisé la vente de son œuvre sur un support, il ne peut plus interdire une deuxième vente desdits supports et ainsi faire obstacle à leur libre circulation ultérieure.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 22 janvier 2015, une société néerlandaise de gestion collective des droits d’auteur s’était opposée à la vente des transferts sur toile reproduisant, sans le consentement des auteurs, des œuvres protégées par le droit d’auteur et déjà commercialisées sous la forme d’affiches.

La Cour suprême des Pays-Bas posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :

La règle d’épuisement du droit de distribution s’applique-t-elle dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi une modification de son support et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme ?

La Cour répond que :

– le droit de distribution s’applique à l’objet tangible dans lequel une œuvre protégée ou sa copie est incorporée ;

– le consentement du titulaire du droit d’auteur ne porte pas sur la distribution d’un objet incorporant son œuvre si cet objet a été modifié après sa première commercialisation.

Elle en conclut que :

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme. ».

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