Portée de l’interdiction d’usage d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

27 janvier 2012

« L’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s’étend en principe sur l’ensemble du territoire de l’Union. »

C’est sur ce principe, repris d’une décision CJUE du 12 avril 2011, que se base la Cour de cassation pour étendre à l’ensemble de l’Union l’interdiction prononcée d’utiliser une marque.

Par là, la Cour de cassation ne fait que tirer les conclusions de la réponse à la question qu’elle avait elle-même posé. En effet, dans le cadre d’un litige opposant Chronopost et DHL à propos d’une contrefaçon de marque, le TGI de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires, avait prononcé une interdiction d’usage de la marque litigieuse sous astreinte mais limitée au territoire français. Chronopost voulant que cette interdiction et l’astreinte liée soient valables dans toute l’Union avait formé un pourvoi. Avant de se prononcer la Cour de cassation avait interrogé la CJUE via une question préjudicielle. La réponse de la CJUE se retrouve dans la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 novembre 2011.

Si l’interdiction a donc été prononcée par un tribunal national mais agissant en tant que tribunal des marques communautaires, elle s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union. La portée de la décision suit ainsi l’étendue de l’exclusivité reconnue au titulaire de la marque communautaire. De plus, l’astreinte liée à cette interdiction produit également des effets dans les autres Etats membres que celui dont relève le tribunal à l’origine de l’astreinte. Cette décision paraît logique, l’astreinte ayant pour but de faire respecter l’interdiction ; ne pas la prononcer affaiblirait l’interdiction.

Ainsi, si l’interdiction n’est pas respectée dans un des pays de l’Union, le titulaire de la marque pourra saisir le tribunal compétent dans ce pays et lui demander de faire exécuter la décision. Dans le cas d’une astreinte ou de toute autre mesure coercitive, le tribunal devra faire exécuter la décision selon les règles prévues dans son droit interne.

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