Précisions 2014 sur le régime des forfaits en jours : une jurisprudence toujours plus exigeante

Type

Droit social

Date de publication

8 avril 2014

Définition et suivi du forfait en jours (Cass. soc. 12 mars 2014, n°12-29.141)

– La clause de forfait doit être précise dans la définition du nombre de jours travaillés, sous peine de nullité. En l’espèce, les juges ont invalidé une convention prévoyant une fourchette de 215 à 218 jours de travail.

L’absence d’entretien annuel individuel caractérise une exécution déloyale de la convention de forfait en jours donnant lieu au paiement d’une indemnité pour exécution déloyale de la part de l’employeur (15.000 Euros en l’espèce pour un salarié embauché fin 2006).

Il faut donc veiller à respecter l’article L3121-46 du Code du travail qui impose à l’employeur d’organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Rémunération du forfait en jours (CA 21 janvier 2014, n°11/06354)

Il est rappelé que le salarié soumis à une convention de forfait en jours a droit à une rémunération équitable qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées conformément à l’article L3121-47 du Code du travail et à l’article 4 de la Charte sociale européenne.

Dans cette espèce, la Cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel d’heures supplémentaires considérant que le forfait en jours ne pouvait s’appliquer au salarié qui était intégré à un horaire de travail imposé par l’employeur.

Le montant élevé des heures supplémentaires (31.000 € sur les 4 dernières années) laisse par ailleurs supposer que la rémunération du salarié était en l’espèce sans rapport avec les sujétions imposées.

Etant précisé que depuis la loi 2013-672 du 13 juin 2013, l’action en rappel de salaires se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou, lorsque le contrat est rompu, à compter de la rupture du contrat.

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