Prescription – Les actes de concurrence déloyale ne constituent pas un quasi-délit continu contrairement aux actes de contrefaçon

Type

Veille juridique

Date de publication

30 juin 2020

Cour de cassation, ch. com., 22 février 2020, N°18-19153 : la prescription des actes de concurrence déloyale court dès leur connaissance par la personne victime, quand bien même ces faits s’inscrivent dans la durée.

Cette affaire survient à la suite d’une série de litiges opposant l’association « Société Protectrice des Animaux » (la « SPA ») et l’association « Défense de l’animal » regroupant diverses associations de protection des animaux et ayant pour appellation le sigle SPA.

En l’espèce, l’association SPA sollicitait la nullité de la marque « S.P.A. DE FRANCE », déposée par sa concurrente et lui reprochait également d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant à de nombreuses reprises ce signe, à travers notamment des noms de domaines.

Outre l’annulation de la marque « S.P.A. DE FRANCE », la SPA avait obtenu des juges du fond de nombreuses mesures d’interdiction d’utilisation du signe litigieux au titre de la concurrence déloyale, mesures de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux associations.

L’association Défense de l’animal avait invoqué pour la première fois en cause d’appel la prescription de l’action en concurrence déloyale tirée du fait que la SPA connaissait l’usage de ce signe depuis plus de 5 ans au moment de l’assignation. La Cour d’appel avait néanmoins écarté ce moyen de défense en indiquant que «  la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé  ».

C’est ce point qui a fait l’unique objet du pourvoi de l’arrêt commenté. L’analyse de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation qui rappelle les dispositions de l’article 2224 du Code civil sur la prescription quinquennale, et retient que la Cour d’appel aurait dû faire partir le délai « du jour où l’association SPA a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée  ».

La Cour de cassation écarte ainsi la notion de quasi-délit continu qui reporte le point de départ de l’action à la date de cessation des actes déloyaux, replaçant ainsi la concurrence déloyale dans le giron de la responsabilité civile de droit commun. Il reviendra dès lors à la Cour d’appel de renvoi de déterminer le jour où la SPA a eu (ou aurait dû avoir) connaissance des agissements litigieux.

En tout état de cause, ce point de départ diffère de celui déterminé par les nouvelles dispositions de la loi PACTE (Loi 2019-486 du 22 mai 2019), s’agissant de la prescription des actions en contrefaçon des titres de propriété industrielle. En effet les nouveaux articles du code de la propriété intellectuelle (articles L.716-4-2 pour les marques, L.521-3 pour les dessins et modèles et L.615-8 pour les brevets) retardent le point de départ de la prescription de l’action au jour où le titulaire du droit a connu (ou aurait dû connaître) «  le dernier fait » lui permettant de l’exercer, permettant ainsi d’exercer l’action contre l’ensemble des actes qui s’y rapportent.

Dans les contentieux de propriété intellectuelle mettant en cause à la fois des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, il conviendra donc de bien distinguer le point de départ de la prescription des actes de concurrence déloyale de ceux relatifs aux actes de contrefaçon d’un droit de propriété industrielle.

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