Récentes modifications et apports jurisprudentiels concernant une succession de contrats à durée déterminée et requalification en contrat à durée indéterminée

Type

Droit social

Date de publication

20 novembre 2013

Période d’essai après succession de plusieurs contrats à durée déterminée : Licéité

Conformément à l’article L1243-11 du code du travail, lorsqu’à l’échéance du terme du CDD, le salarié a été engagé en CDI, la durée du CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait que la période d’essai stipulée dans le CDI n’était licite que si le CDI était conclu afin de pourvoir un emploi différent de celui objet des précédents contrats (Cass., Soc., 23/03/2011, n°09-69349).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013 (Cass. Soc., n°12-12113) vient d’opérer un changement à cet égard, outre d’autres apports. Désormais :

– La période d’essai stipulée dans le CDI est licite même si le salarié avait occupé le même emploi dans les précédents contrats ;

– Il faut déduire de la période d’essai stipulée dans le CDI, la durée totale des CDD successifs (et non plus seulement celle du dernier CDD précédant le CDI) ;

– Il peut exister un bref délai entre le terme du dernier CDD et la conclusion du CDI (Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013, il s’était écoulé 2 jours calendaires entre le dernier CDD et le CDI).

Requalification des CDD en CDI : Nouvelles conséquences

Conformément à l’article L1245-1 du code du travail, tout CDD conclu en méconnaissance des dispositions légales, est réputé à durée indéterminée.

Jusqu’à présent, en cas de requalification d’un CDD en CDI, la jurisprudence exigeait pour le paiement de rappel de salaire pendant les périodes intermédiaires entre les contrats successifs, non travaillées, que le salarié prouve qu’il était bien resté à la disposition de l’employeur pendant ces périodes intermédiaires (Cass., Soc., 7/07/2010, n°08640893 – Cass. Soc., 28/09/2011, n°09-43385).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2013 (Cass. Soc., n°12-15953) vient d’opérer un changement en jugeant, au visa de l’article L1245-1 du code du travail, que par l’effet de la requalification des CDD, le salarié était présumé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son embauche chez l’employeur, et qu’il était par conséquent, en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.

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