Recueillement de données électroniques : interception de correspondances ou perquisition ?

Type

Droit Pénal

Date de publication

30 septembre 2015

L’APPRÉHENSION DE CORRESPONDANCES ÉMISES OU REÇUES ANTÉRIEUREMENT À LA MISE EN PLACE D’UNE INTERCEPTION NE CONSTITUE PAS UNE INTERCEPTION MAIS RELÈVE DU RÉGIME DE LA PERQUISITION – CASS. CRIM., 8 JUILLET 2015, N°14-88.457

Il est des domaines où la procédure pénale nécessite encore quelques ajustements.

C’est le cas en matière de nouvelles technologies pour lesquelles les instruments traditionnels à la disposition des policiers, des magistrats et du Parquet réservent des difficultés insoupçonnées.

En l’espèce, un juge d’instruction avait ordonné une interception des télécommunications électroniques émises et reçues par un détenu, suspecté d’utiliser des cartes bancaires contrefaites depuis son lieu d’incarcération.

Dans le cadre de cette interception judiciaire, les enquêteurs recueillaient à la fois les télécommunications émises et reçues à compter du début de ladite interception mais également toutes les données présentes sur la messagerie électroniques et stockées antérieurement à la mise en place de cette interception.

Mis en examen, le détenu déposa une requête aux fins d’annulation des transcriptions des données antérieures à la mise en place de l’interception judiciaire au motif qu’elles constituaient une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa vie privée, telle que protégée par la Convention européenne des droits de l’homme.

La Chambre de l’instruction rejeta sa requête au motif que le requérant s’était soustrait aux règles régissant la correspondance des détenus, l’interception ordonnée étant dès lors justifiée.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Chambre de l’instruction en déplaçant sensiblement le débat juridique.

Au lieu de discuter de l’atteinte à la vie privée résultant de la transcription de l’intégralité des données d’une messagerie électronique dans le cadre d’une mesure d’interception judiciaire, celle-ci établit une distinction entre la mesure d’interception et la mesure de perquisition d’une messagerie électronique.

Elle considère en effet, assez logiquement, que le recueillement par les enquêteurs des données stockées antérieurement à la mise en place d’une interception judiciaire doit s’analyser en une perquisition de la messagerie, suivie d’une saisie de ces données.

A l’inverse, le recueillement des données entrantes et sortantes postérieurement à la mise en place de l’interception constituent bien une mesure d’interception judiciaire.

Ce faisant, la Cour de cassation prive de base légale le recueillement et la transcription des données stockées antérieurement, imposant à la Chambre de l’instruction saisie sur renvoi d’annuler lesdites retranscriptions et tout acte subséquent.

L’intérêt de cet arrêt résulte dans les différences de régimes des perquisitions et des interceptions. Si les interceptions nécessitent une autorisation d’un magistrat indépendant (juge des libertés et de la détention ou juge d’instruction), elles se font également de manière secrète et leurs résultats ne sont connus généralement que de longs mois après qu’elles ont cessé.

Or, les perquisitions, bien que pouvant être réalisées sans autorisation d’un magistrat indépendant, présentent toutefois l’avantage d’être, en principe, réalisées en présence de la personne concernée, permettant ainsi une information immédiate de cette dernière.

Dorénavant, les juges d’instruction devront procéder à la fois à la perquisition d’une messagerie électronique et à la mise en œuvre d’une interception. Cela aura toutefois comme conséquence d’informer la personne concernée, à tout le moins de l’existence d’une perquisition.

Il faut ici noter que le récent rapport Ciotti sur la lutte contre les filières djihadistes propose d’élargir les capacités de saisies de données informatiques à l’insu de leurs propriétaires en créant un régime distinct de la perquisition.

L’adoption des propositions contenues dans ce rapport remettrait en cause l’intérêt de la solution ainsi dégagée, à tout le moins en matière de terrorisme.

Affaire à suivre…

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