Renvoi de deux QPC sur le cumul des sanctions pénales et fiscales

Type

Droit Pénal

Date de publication

4 mai 2016

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL UNE NOUVELLE FOIS INTERROGÉ SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DU CUMUL DE SANCTIONS, EN MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE

CRIM., 30 MARS 2016, N°16-90.001 ET 16-90.005

La Cour de cassation a de nouveau été confrontée à une demande relative à la constitutionnalité du cumul entre sanction pénale et sanction administrative et a, de nouveau, transmis la question prioritaire de constitutionalité qui lui était posée au Conseil constitutionnel.

Plus précisément, les articles 1729 et 1741 du Code général des impôts (CGI) permettent de cumuler procédures et sanctions pénales et fiscales relatives à la fraude fiscale. L’article 1729 du CGI envisage des pénalités administratives – intérêts de retard, majorations et amende – quand l’article 1741 du même code réprime pénalement le délit de fraude fiscale en prévoyant expressément que les peines sont encourues « indépendamment des sanctions fiscales applicables ».

Pour rappel, la jurisprudence établie de la Cour de cassation acceptait le principe du cumul au motif que « la règle non bis in idem (…) ne trouve à s’appliquer (…) que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif » (Cass. Crim., 20 juin 1996, n°94-85.796 ; Cass. Crim., 16 janvier 2002, n°01-83.742).

Saisi d’un contrôle a priori de la constitutionnalité de ces textes, le Conseil constitutionnel n’avait alors posé qu’une seule exigence : le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devait pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (Cons. Const., 30 décembre 1997, n°97-395 DC, loi de finances pour 1998).

Une décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 est venue ouvrir la boite de Pandore en jugeant que le principe non bis in idem s’opposait au cumul de sanctions pénales et administratives en matière d’infractions boursières de sorte que l’article L.465-1 du Code monétaire et financier concernant le délit d’initié était inconstitutionnel (QPC du 18 MARS 2015 n°2015-462, voir notre Newsletter Mai 2015).

Le Conseil constitutionnel a posé dans cette décision quatre conditions pour que les mêmes faits puissent faire l’objet de poursuites différentes :

  • Les dispositions concernées ne doivent pas tendre à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identiques ;
  • Les deux répressions ne doivent pas protéger les mêmes intérêts sociaux ;
  • Les deux répressions doivent aboutir au prononcé de sanctions de nature différente ;
  • Les poursuites et sanctions prononcées ne doivent pas relever du même ordre de juridiction.

Le Tribunal correctionnel de Paris, en décidant de transmettre la question à la Cour de cassation, a considéré que cette précédente décision imposait que le Conseil constitutionnel tranche cette nouvelle question. Le tribunal a ainsi retenu que, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions en cause, mais que la jurisprudence récente du Conseil, qui a accentué son contrôle sur le cumul des poursuites au regard du principe de nécessité des délits et des peines, devait être regardée comme un changement de circonstances en droit.

La Cour de cassation a estimé que la question de la compatibilité des articles 1729 et 1741 du CGI avec les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen revêt un caractère suffisamment sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel.

La décision doit être rendue avant le 30 juin 2016. Affaire à suivre…

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