Une difficile interaction entre procédure pénale et responsabilité civile

Type

Droit Pénal

Date de publication

4 mai 2016

LA MISE EN CAUSE D’UN ASSUREUR DEVANT UNE JURIDICTION PÉNALE EST STRICTEMENT LIMITÉE AUX INFRACTIONS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURE INVOLONTAIRES

CASS. CRIM., 15 DECEMBRE 2015, N°14-87.105

L’article 388-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.

En l’espèce, au cours d’une course-poursuite entre deux véhicules, l’un d’eux heurte une motocycliste. Le conducteur de ce véhicule est poursuivi pour blessures involontaires tandis que le second est poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et les assureurs des deux véhicules sont mis en cause dans l’instance afin que la décision leur soit opposable.

Toutefois, l’assureur du 2nd véhicule est mis hors de cause au terme d’une interprétation stricte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, lequel ne prévoit en effet d’intervention des assureurs que pour les délits d’homicide et de blessures involontaires, analyse validée par la Cour de cassation.

Cette solution, conforme à la lettre du texte pénal, pose cependant une difficulté s’agissant d’un accident de la circulation. La loi dite Badinter du 5 juillet 1985 prévoit en effet que l’assureur de tout véhicule « impliqué » dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident. Or, la jurisprudence est constante s’agissant de la notion d’implication, laquelle inclus tout véhicule ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, sans qu’il ne soit exigé que le véhicule soit effectivement entré en contact avec un autre véhicule ou avec la victime.

Il ne fait ainsi pas de doute que l’assureur du 2nd véhicule, (celui n’ayant pas percuté la victime) est également tenu d’indemniser la victime, sur le fondement de la loi Badinter. Toutefois, l’interprétation stricte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, validée par le Cour de cassation, a pour conséquence que le 2nd assureur ne peut être partie à la procédure pénale. Sa responsabilité devra donc être recherchée dans le cadre d’une procédure distincte, ce qui risque d’entrainer pour la victime, ou pour l’assureur du premier véhicule, une perte de temps et des coûts supplémentaires.

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