Responsabilité de l’employeur : prévoir, tout prévoir ? Quelques exemples de ce qui est exigé

Type

Droit Pénal

Date de publication

13 janvier 2015

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR QUI N’A PAS PRÉVU LA FAUTE DE SON EMPLOYÉ – CRIM. 11 JUIN 2014, N°13-85.601

Est coupable de violences involontaires l’entreprise responsable de la sécurité d’un chantier, même lorsque l’ouvrier blessé a commis une faute, dès lors que celle-ci a été permise par un manquement de l’entreprise au devoir de sécurité.

En l’espèce, un ouvrier était victime d’une chute sur un chantier.

Il était tombé dans un trou simplement obstrué par une plaque qu’il avait déplacée de sa propre initiative.

Le responsable de la sécurité n’en a pas moins été jugé responsable, au motif qu’il aurait dû mieux faire fixer ladite plaque, comme l’imposait une règlementation spécifique.

L’employeur doit donc prévoir les initiatives imprudentes d’un salarié, même lorsque, comme en l’espèce, il commet une faute.

Dès lors qu’il n’a pas respecté une mesure de sécurité, l’employeur ne peut plus opposer la faute de l’employé pour se dégager de sa propre responsabilité pénale.

Cette solution est sévère, et oblige à protéger l’employé « contre lui-même ».

LA RESPONSABILITÉ DU REPRÉSENTANT D’UNE PERSONNE MORALE POUR LES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE COMMISES PAR SES EMPLOYÉS – CRIM. 23 JUILLET 2014, N°14-90.031 QPC

L’article L.121-3 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation est pécuniairement responsable des infractions au Code de la route commises avec le véhicule.

En son alinéa 3, l’article précise que lorsque le certificat d’immatriculation est au nom d’une personne morale, c’est son représentant légal qui est responsable (gérant, président…).

Une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a été formée contre cet alinéa, car lorsque le conducteur est un salarié, la personne responsable n’est ni l’auteur de l’infraction, ni le titulaire du certificat d’immatriculation.

La Cour de cassation a jugé cette QPC non sérieuse, et ce pour les raisons ci-dessous.

Tout d’abord, la Cour de cassation relève que les représentants des personnes morales ne voyaient pas leur responsabilité pénale engagée.

En effet, ceux-ci n’engagent que leur responsabilité pécuniaire (pas d’inscription au casier judiciaire ni de retrait de point).

Ensuite, lesdits représentants ont, pour se dédouaner, la possibilité de mettre en place dans l’entreprise un « dispositif destiné à permettre l’identification des employés ayant commis des infractions au Code de la route ».

S’ils ne le font pas, la jurisprudence considère qu’ils refusent de concourir à la manifestation de la vérité, ou qu’ils ont manqué de vigilance dans la garde du véhicule.

Le représentant d’une personne morale doit donc être en mesure de dénoncer les salariés qui ont commis des infractions au Code de la route.

Il doit même, en amont, avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir dénoncer le salarié conducteur.

Il ne peut se contenter de montrer qu’il n’était pas conducteur du véhicule.

UNE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE D’AMIANTE – CRIM. 24 JUIN 2014, N°13-81.302

L’article 121-3 du Code pénal définit les fautes non intentionnelles.

Beaucoup utilisé dans les procès de l’amiante, ce texte définit la faute délibérée comme le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Une telle faute doit être démontrée lorsque la faute a indirectement causé l’infraction, ce qui est pratiquement toujours le cas lorsque la responsabilité de l’employeur est recherchée.

Il est donc très important pour un chef d’entreprise de savoir ce que la jurisprudence entend par obligation « particulière » de prudence et de sécurité.

L’obligation est-elle particulière car elle vise un domaine précis, comme par exemple la sécurité routière ?

Ou bien est-elle particulière car elle impose un comportement précis, par exemple le port de casque sur un chantier ?

La question n’a jamais été vraiment tranchée, mais elle révèle que ce terme manque de précision, ce qui cause une véritable insécurité juridique pour les employeurs.

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