Un « nouveau » mode de poursuite expéditif : la transaction pénale

Type

Droit Pénal

Date de publication

13 janvier 2015

UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE PEUT PROPOSER A L’AUTEUR D’UNE INFRACTION DE PAYER UNE AMENDE EN ECHANGE DE L’ARRET DES POURSUITES – LOI DU 15 AOUT 2014 N° 2014-896

La loi du 15 août 2014 crée un article 41-1-1 dans le Code de procédure pénale.

Il permet à un officier de police judiciaire (OPJ), de proposer, pour des infractions de faible gravité, une transaction à l’auteur des faits.

Contre le paiement d’une amende, l’action publique est éteinte, ce qui empêche toute poursuite pénale.

La proposition d’amende transactionnelle est faite sur autorisation du procureur de la République.

Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation de l’auteur et ne peut excéder le tiers de l’amende encourue.

La proposition fixe aussi l’obligation pour l’auteur de réparer le dommage causé et le délai imparti pour ce faire.

Si la proposition est acceptée, le président du Tribunal de Grande Instance doit homologuer la transaction.

Les infractions concernées sont les contraventions les moins graves, les délits du Code pénal simplement punis d’une amende ou d’un an d’emprisonnement au plus, les vols simples de faible gravité et l’usage de stupéfiant.

Une telle logique transactionnelle peut présenter des avantages : la rapidité, la simplicité, l’efficacité.

Mais ces avantages ne sont pas nécessairement au bénéfice de l’individu poursuivi.

Il s’agit surtout d’une volonté du législateur de régler plus rapidement un contentieux de masse et de faible gravité.

La réalité de ce mécanisme appelle cependant à de la prudence, et ce à plusieurs égards.

D’abord le texte ne précise pas si l’OPJ fixe lui-même le montant de l’amende ou s’il est fixé avec le procureur.

Ce serait là un pouvoir exorbitant placé entre les seules mains des fonctionnaires de police.

Ensuite les modalités de l’homologation de cette transaction par un magistrat sont imprécises, et ne permettent pas de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’un simple contrôle de pure forme.

On relève ainsi que le juge ne peut pas faire comparaitre l’individu personnellement.

Enfin, il n’y a aucune mention de la possibilité de recourir aux conseils d’un avocat.

En l’absence d’avocat, il n’est pas permis de savoir quelle information sera donnée à l’individu sur les faits reprochés.

Le choix d’un recours à la transaction ne relèverait ainsi que de l’OPJ.

On peut également redouter que dans ce cadre, certaines irrégularités d’une enquête soient « couvertes » par le recours à une transaction : par le biais de cette procédure, l’individu concerné doit reconnaître les faits, n’a d’autres choix que d’accepter la sanction, mais se voit potentiellement privé de l’exercice effectif des droits de sa défense.

Sous couvert de rapidité et d’efficacité le recours à ce type de procédure laisse entrevoir la possibilité de sanctions injustifiées (procédure irrégulière) ou disproportionnées (l’individu est seule face à celui qui le sanctionne et n’a d’autre choix que d’accepter les termes de la transaction proposée).

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