Un nom de domaine descriptif ne peut être protégé au titre de la concurrence déloyale

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

27 août 2012

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 17 juillet 2012 rappelle les conditions de protection des noms de domaine dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.

En effet, le Code de la propriété intellectuelle, à ce jour, ne contient aucune disposition spécifique assurant la protection des noms de domaine. Ainsi, lorsque qu’aucun droit privatif ne trouve à s’appliquer, le titulaire d’un nom de domaine peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil au titre de la concurrence déloyale.

L’affaire ayant donné lieu à cette décision impliquait une société, spécialisée dans la vente de matériel de literie, qui exploitait le nom de domaine « www.chambres-et-literie.fr » dans le cadre de son activité. Or, cette société a par la suite découvert qu’un de ses concurrents avait réservé le nom de domaine « www.chambres-et-literie.com » afin de renvoyer les internautes sur son propre site internet.

Une action fondée sur la concurrence déloyale a alors été engagée à l’encontre de cette dernière. Plus précisément, le titulaire du nom de domaine « .fr » estimait que la société en cause avait commis une faute en réservant un nom de domaine semblable à celui qu’elle exploitait. D’après la requérante, cette grande proximité engendrait un risque de confusion pour le public, démontrant la volonté de son concurrent de capter sa clientèle, sa renommée et ses investissements.

Néanmoins, malgré la quasi-identité des noms de domaine litigieux, la Cour d’Appel a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société concurrente. Elle a d’abord rappelé le principe selon lequel « un nom de domaine est susceptible de protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et ce pour éviter un risque de confusion ». Autrement dit, un nom de domaine peut être protégé à ce titre dès lors qu’il est démontré qu’il existe un risque de confusion pour le public entre les noms de domaine en cause. Dans le cas présent, les juges d’appel ne se sont pas attardés sur l’existence d’un risque de confusion, qui ne soulevait pas de difficulté réelle tant les noms de domaine et l’activité des sociétés en cause étaient similaires.

En revanche, le débat s’est porté sur le caractère descriptif du nom de domaine « www.chambres-et-literie.fr » au regard de l’activité de la société demanderesse. En effet, outre l’existence d’un risque de confusion, la Cour d’Appel a rappelé que le nom de domaine doit être « distinctif » pour être protégé au titre de la concurrence déloyale. Or, les magistrats ont relevé que la formule « chambres-et-literie, qui n’est que la juxtaposition d’un article et de mots du langage courant, évoque l’objet même de son activité sur internet ». Ils en concluent que le nom de domaine, « descriptif du contenu du site », n’est pas susceptible d’identifier une entreprise particulière, et ne peut alors être protégé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En conséquence, la réservation ou l’exploitation par un concurrent, d’un nom de domaine identique ou similaire, ne constitue pas une faute lorsque le nom de domaine en cause est composé de termes descriptifs, génériques ou encore usuels, de l’activité de son titulaire.

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