Absence d’indemnité compensatrice pour l’agent commercial qui refuse le renouvellement du contrat

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

9 juillet 2013

Comme le dispose l’article L134-12-2 du Code de Commerce, l’indemnité compensatrice due au titre de l’article L134 du code précité n’est pas due « lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent. »

Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris avait déclaré que « lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, qui ne démontre pas qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice, en vertu du contrat qui reprend les dispositions du Code de Commerce. »

La Cour d’Appel de Rennes tire dans son arrêt du 9 avril 2013 (n°12-100.72) une conclusion similaire, mais dans des circonstances assez particulières.

En l’espèce, un agent commercial, en relation avec son mandant depuis 1997, a renouvelé un contrat à durée déterminée (sept ans), renouvelable sur demande. Plusieurs mois avant le terme, le mandant a indiqué à son agent son souhait de poursuivre le mandat mais de réduire sa durée de sept à trois ans, le contrat demeurant reconductible sur demande.

L’agent commercial a refusé cette proposition.

Il assigne ensuite la société devant le Tribunal de commerce de Rennes en vue d’obtenir l’indemnité compensatrice qui lui est due pour rupture du contrat d’agent commercial, et le Tribunal fait droit à sa demande.

Le mandant interjette alors appel et la Cour d’Appel de Rennes infirme le jugement de première instance, au visa de l’article L134-13 du Code de Commerce, en considérant que par ce refus, l’agent commercial a rompu son contrat de manière unilatérale, se privant ainsi du droit à indemnisation.

Selon la Cour, l’agent commercial, pour obtenir son indemnité, aurait dû démontrer que son refus était dû à une offre de renouvellement abusive du mandant. En l’espèce, tel n’était pas le cas dans la mesure où le nouveau contrat, bien que conclu pour une durée plus courte, demeurait dans l’intérêt de l’agent puisqu’il était renouvelable sur demande, et que le mandant demeurait redevable de l’indemnité compensatrice en cas de refus du renouvellement.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités