Régime juridique de la promesse de porte-fort

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

9 juillet 2013

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, rendu le 18 juin 2013, met fin à une divergence de jurisprudence entre la chambre civile et la chambre commerciale concernant l’applicabilité de l’article 1326 du Code Civil à la promesse de porte-fort.

L’article 1326 du Code Civil dispose en effet que «L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

La chambre civile de la Cour de Cassation considérait que la promesse de porte-fort n’était pas soumise au respect de l’exigence de forme écrite de l’engagement, posée par l’article 1326. La chambre commerciale avait de son côté imposé à l’acte matérialisant une promesse de porte-fort le respect des conditions de forme prescrites par cet article.

Pour ce faire, elle s’était fondée sur une conception « dualiste » de la promesse de porte-fort consistant à distinguer d’une part, la promesse de porte-fort de ratification, promesse par laquelle « le signataire se porte-fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement » (Cass. Com. 13.12.2005, n°03-19-217), et d’autre part, le porte-fort d’exécution, dans le cadre duquel la promesse de porte-fort devient une garantie de l’exécution d’un contrat par un tiers, soumettant alors ce deuxième type de porte-fort au régime du cautionnement, et par-là même, à l’article 1326 du Code Civil.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 juin 2013 met fin à cette interprétation dualiste, et déclare ainsi « qu’il résulte » de l’article 1120 « que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l’article 1326 ne lui est pas applicable. »

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