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Article L 442-6, I, 5° du code de commerce et clauses attributives de compétence
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
4 juin 2013
La jurisprudence a à nouveau eu l’occasion de préciser l’articulation des clauses attributives de compétence avec les actions fondées sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
Dans une première affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu le 5 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris (n°12/19993), un fournisseur américain avait rompu en 2010 ses relations commerciales le liant depuis 1981 avec son distributeur français, à la suite d’une réorganisation.
Le Tribunal de Commerce de Paris, saisi par ce distributeur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, se déclare incompétent au motif que s’applique au litige la clause du contrat de distribution attribuant compétence aux juridictions de l’Etat de Floride.
Le distributeur forme alors un contredit, estimant que son action, de nature délictuelle, écarte la clause attributive de compétence, réservée aux litiges de nature contractuelle.
La Cour d’Appel de Paris a considéré que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par le fournisseur n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre les parties.
Dans la mesure où la clause attribuait compétence aux juridictions américaines de manière claire et précise à tout litige ou différend susceptible d’opposer les parties, la Cour d’Appel rejette le contredit.
Dans une autre affaire tranchée par le Tribunal de commerce de Paris dans une décision du 21 février 2013, un fabricant de motos avait rompu en 2012 ses relations commerciales, établies depuis 1987, avec son distributeur. Ce dernier l’assigne alors devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
Le fabricant soulève l’incompétence du Tribunal de commerce, en application de la clause du contrat attribuant compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris pour « tout différend né de la cessation du contrat ou trouvant sa source dans les relations commerciales entre les parties ou leur rupture ».
Le Tribunal retient cette argumentation en se fondant sur les motifs suivants :
– La nature du litige le range au nombre des différends auxquels la clause s’applique ;
– Les commerçants sont en droit de stipuler une clause attribuant compétence au Tribunal de Grande Instance afin de trancher les litiges qui les opposent ;
– Une telle stipulation doit recevoir application, réserve faite des cas où la compétence du Tribunal de Commerce est d’ordre public.
Par ces deux décisions, la jurisprudence rappelle le principe de l’autonomie de la volonté des parties au regard de la compétence des juridictions amenées à se prononcées sur des actions fondées sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.