Effet de clauses d’approvisionnement prioritaire et de non-réaffiliation post-contractuelle dans un contrat de franchise

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

4 juin 2013

Dans un arrêt du 3 avril 2013 (n°10/24013 et 10/24273), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité de clauses insérées dans des contrats de franchise et d’approvisionnement.

En l’espèce, une enseigne de distribution alimentaire avait conclu un contrat de franchise mettant à la charge du franchisé une clause de non-adhésion auprès de toute enseigne concurrente ainsi qu’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle, d’une durée d’un an à compter de la résiliation du contrat et dans un périmètre de 5 kms. En parallèle, le franchisé a conclu un contrat d’approvisionnement comportant une clause d’approvisionnement « prioritaire ».

S’approvisionnant de manière importante auprès d’un autre fournisseur, le franchisé avait été antérieurement condamné par un Tribunal arbitral pour manquement aux obligations découlant de ces clauses.

Le fournisseur a ensuite assigné le fournisseur concurrent afin de voir engager sa responsabilité délictuelle, pour tierce complicité dans la violation de cette clause, action qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2013.

La Cour a considéré que la clause d’approvisionnement prioritaire a été appliquée comme une clause d’approvisionnement exclusive, clause anticoncurrentielle par objet. Pour être licite au regard du droit de la concurrence, une telle clause doit être indispensable pour organiser le contrôle nécessaire à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau symbolisé par l’enseigne. Pour la Cour, l’exclusivité d’approvisionnement ne peut concerner que les marques propres au réseau de franchise. Or, en l’espèce, cette obligation couvrait également les produits de marques nationales. La Cour a donc jugé que la clause était disproportionnée aux nécessités de la protection du savoir-faire du réseau et de la défense des intérêts légitimes du franchiseur et qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.

S’agissant de la clause de non adhésion auprès d’une enseigne concurrente, la Cour d’appel a considéré que l’approvisionnement, même majoritaire, du franchisé auprès d’une centrale d’achat concurrente ne présumait pas d’une adhésion à cette centrale. Par ailleurs, la Cour a rappelé que l’interprétation donnée à cette clause par le franchiseur lui conférait la portée d’une clause d’approvisionnement exclusive anticoncurrentielle.

La Cour d’appel a donc conclu que le fournisseur concurrent ne pouvait se voir reprocher d’avoir contribué à la violation de ces deux clauses.

La Cour d’appel a également estimé qu’une interdiction de réaffiliation post-contractuelle pouvait être considérée comme inhérente à la franchise, dans la mesure où elle permet d’assurer la protection du savoir-faire transmis. Cependant, la Cour a relevé que le franchiseur n’établissait pas le caractère indispensable de cette clause tant au regard du but poursuivi, de sa durée et de son périmètre. Par ailleurs, la Cour a constaté que la clause de non-réaffiliation ne pesait sur le franchisé que dans l’hypothèse où le contrat avait été rompu avant son terme en raison des fautes du franchisé. La Cour d’appel a donc déduit que cette clause s’analysait en une mesure préventive de nature à décourager le franchisé de quitter le réseau prématurément, étrangère à la protection des intérêts concurrentiels du franchiseur, ayant des effets comparables à une clause de non concurrence.

Considérant que la clause de non-réaffiliation ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie relatif aux accords verticaux, la Cour d’appel a conclu que l’obligation de non-réaffiliation constituait une entente au sens de l’article L.420-1 du code de commerce, inopposable à la centrale d’achat concurrente.

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