Dommage porté à l’économie : appréciation des effets concrets de la pratique anticoncurrentielle

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

9 juillet 2013

Le 20 février 2007, le Conseil, devenu depuis l’Autorité, de la concurrence, s’était saisi d’office de pratiques mises en œuvre dans le cadre d’une entente dans le domaine de la signalisation routière. Par décision du 22 décembre 2010, l’Autorité de la Concurrence avait ensuite infligé des amendes allant de 160.000 à 7.720.000 euros.

La Cour d’Appel de Paris avait confirmé cette décision par un arrêt en date du 29 mars 2012. L’une des sociétés impliquées dans l’entente avait alors formé un pourvoi en cassation.

Elle reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir infligé une amende sans avoir apprécié les effets concrets du dommage porté à l’économie, alors que la sanction d’une entente doit être proportionnelle au chiffre d’affaires de l’entreprise, à la gravité des faits ainsi qu’au dommage porté à l’économie.

La question ici était donc de déterminer le champ couvert par la notion de « dommage porté à l’économie ».

Dans son arrêt du 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la cour de cassation définit ce dernier comme l’atteinte à l’économie du secteur concerné « prise dans son ensemble ».

La cour de cassation confirme ainsi la décision des juges du fond, qui avait relevé que les pratiques incriminées avaient eu plusieurs conséquences sur l’économie du secteur :

– d’abord un effet d’éviction des petites et moyennes entreprises du fait de pratiques mises en œuvre à leur encontre par les membres de l’entente ;

– ensuite un surprix résultant de l’entente, d’un montant de 6 à 7% sur l’ensemble des panneaux de signalisation verticale pendant la durée de l’entente ;

– enfin une allocation sous-optimale des parts de marché des membres de l’entente au regard de leur seul mérite.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités