Droit d’auteur : Tintin au pays de l’exception de parodie

Type

Veille juridique

Date de publication

31 janvier 2022

TJ Rennes, 10 mai 2021, n°17/04478

Le Tribunal Judiciaire de Rennes applique l’exception de parodie aux peintures de l’artiste-peintre M. Marabout qui placent les personnages d’Hergé dans des situations saugrenues.

A partir de 2012, M. Marabout, un artiste-peintre parodiste, a choisi comme nouveau sujet de son œuvre le personnage de bande-dessinée Tintin. Il le met en scène sur ses toiles dans des situations inspirées de l’univers du peintre américain Hopper. Ses toiles sont exposées au public et mises en vente sur son site internet.

Nuit d’été (2016)

Visite estivale en Bugatti Torpédo (2015)

Sexy Suey (2014)

A la suite de la découverte de ces toiles, Madame Rodwell, légataire universelle d’Hergé, et la société MOULINSART ont assigné M. Marabout en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme.

Dans sa décision du 10 mai 2021, et après avoir vérifié la titularité des droits d’auteur des demanderesses, le Tribunal Judiciaire de Rennes a d’abord relevé que les personnages de BD (Tintin, le Capitaine Haddock ou encore Milou), peuvent être regardés en eux-mêmes comme des œuvres protégées distinctes de l’œuvre originelle, jouissant ainsi de la protection au titre du droit d’auteur.

L’essentiel des développements du Tribunal Judiciaire de Rennes est toutefois consacré à l’application à l’espèce de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une exception aux droits d’auteur en présence d’une parodie, permettant ainsi d’échapper au monopole de l’auteur.

De façon didactique, les juges se sont intéressés aux conditions d’application de l’exception de parodie.

Dans un premier temps, les juges ont rappelé que la parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée et ont constaté, qu’en l’espèce, les personnages d’Hergé étaient reconnaissables.

Le choix d’un support différent de celui de la BD, l’évocation de l’œuvre d’Hopper, ou encore l’incorporation des personnages d’Hergé dans des situations qui leurs sont habituellement inconnues sont des éléments qui renforcent la distinction entre l’œuvre parodique et l’œuvre originale. Le tribunal a conclu qu’en « aucun cas l’œuvre de HERGE ne peut être considérée comme dominante et dans l’esprit du public il est clair qu’il s’agit d’une composition de M. Marabout ».

Dans un deuxième temps, le tribunal s’est intéressé à l’intention humoristique de l’œuvre de M. Marabout. En s’appuyant sur les témoignages extraits d’articles de presse, le tribunal a reconnu que «  l’effet humoristique est constitué par l’incongruité de la situation au regard de la sobriété sinon la tristesse habituelle des œuvres de HOPPER et de l’absence de présence féminine au côté de Tintin (…), cet effet invite le spectateur à imaginer une suite qui provoque le sourire  ».

En ce qui concerne le but critique des œuvres de M. Marabout, le tribunal a souligné que celui-ci est exprimé par le biais des interrogations que suscite l’œuvre d’Hergé, notamment celles relatives au rapport de Tintin avec les femmes ou encore à son orientation sexuelle.

Finalement, le Tribunal Judiciaire de Rennes a vérifié l’existence d’une distinction suffisante de la parodie par rapport à l’œuvre originale et a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion constatant que «  les travestissements auxquels procède Xavier MARABOUT sont évidents  » et qu’ « à l’examen de ces tableaux, le propos parodique est d’emblée perçu à la lecture du titre qui fait référence à l’œuvre de HOPPER et par les citations des personnages de HERGE, une juxtaposition de deux univers renseignant immédiatement sur la volonté de l’auteur de travestir et de détourner les images  ».

L’exception de parodie étant une composante de la liberté d’expression, les juges ont justement recherché s’il n’existait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des ayants droit d’Hergé. Ils ont affirmé qu’une telle atteinte n’existait pas, notamment en raison de « la perte financière minime voire totalement hypothétique ». Les juges ont alors considéré qu’en usant de la liberté d’inspiration, M. Marabout n’a pas porté atteinte à l’œuvre originale.

Le Tribunal Judiciaire de Rennes a également rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Il a affirmé qu’en l’absence de faits distincts entre ceux relatifs à la contrefaçon et ceux relatifs au parasitisme, les demandes fondées sur le parasitisme ne pouvaient être accueillies.

De même, il ne pouvait y avoir de concurrence déloyale puisque les activités commerciales de la société MOULINSART sont distinctes du travail artistique de M. Marabout et ne s’adressent pas à la même clientèle.

Le Tribunal Judiciaire de Rennes a considéré que la société MOULINSART a envoyé, avec une intention malveillante, des courriers aux galeristes exposant les œuvres de M. Marabout, courriers dans lesquels elle portait une appréciation péjorative du travail de M. Marabout. La société MOULINSART a finalement été condamnée à verser à M. Marabout 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dénigrement dont il a fait l’objet.

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